Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2306239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 1er juin 2022 à son encontre par la communauté de communes de Montaigne Montravel et Gurson en vue de recouvrer une somme de 4 000 euros correspondant à la participation pour l’assainissement collectif ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émis pour le recouvrement de cette somme.
Il soutient que :
- le titre de perception et la saisie administrative sont dépourvus de base légale ;
- le permis de construire qu’il a obtenu ne mentionne aucune participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC).
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le titre de perception n’a pas été contesté dans le délai de deux mois ;
- la saisie administrative à tiers détenteurs n’a pas été contestée par un recours administratif préalable alors que cette formalité est obligatoire ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la communauté de communes de Montaigne Montravel et Gurson, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le titre de perception n’a pas été contesté dans le délai de deux mois ;
- la saisie administrative à tiers détenteurs n’a pas été contestée par un recours administratif préalable alors que cette formalité est obligatoire ;
- la requête ne comporte aucun moyen et est donc irrecevable ;
- à supposer qu’il y ait des moyens ils ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2020, M. B… s’est vu délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Vélines. Le 10 mai 2021, la communauté de communes de Montaigne Montravel et Gurson a adressé aux administrés concernés par les travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif un courrier leur rappelant leur obligation de se raccorder à ce réseau et l’acquittement lors de ce raccordement d’un montant de 4 000 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC). Un titre de perception a été adressé, le 1er juin 2022, à M. B… lui demandant le paiement de la somme de 4 000 euros. Le 20 octobre 2023 la somme a été recouvrée suite à l’émission d’un avis de saisie à tiers détenteur. M. B… demande par la requête visée ci-dessus, l’annulation du titre de perception et de l’avis de saisie à tiers détenteur ainsi que la décharge de la somme de 4 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. (…) La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation (…) ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que par une délibération n° 2019-067 du 1er octobre 2019 la communauté de communes de Montaigne Montravel et Gurson a instauré une participation pour le financement de l’assainissement collectif sur son territoire. Cette délibération est notamment mentionnée dans le titre de perception contesté. Par suite, le moyen tiré de l’absence de base légale manque en fait.
4. D’autre part, la PFAC n’étant pas une taxe d’urbanisme, le requérant ne peut utilement soutenir que le titre de perception serait irrégulier en raison de l’absence de mention de cette participation dans le permis de construire qu’il a obtenu le 3 juin 2020.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions d’annulation et de décharge présentées par M. B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la communauté de communes de Montaigne Montravel et Gurson au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Montaigne Montravel et Gurson sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la communauté de communes de Montaigne Montravel et Gurson et au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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