Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2603794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer son titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » sous 48 heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d’organiser la remise fictive de son titre de séjour afin de lui permettre d’en solliciter le renouvellement, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que cette situation de précarité administrative se prolonge depuis une durée anormalement longue de 11 mois et n’a connu aucune évolution en dépit de ses relances ; en outre, en l’absence de remise effective de son titre de séjour, il ne peut en demander le renouvellement sur l’ANEF ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre la carte de séjour « Passeport talent (famille) » dont le renouvellement lui a été accordé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1991, a déposé le 26 janvier 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport talent (famille) » et a reçu une décision favorable à sa demande le 17 mars 2025, soit il y a plus d’un an à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que les multiples démarches effectuées par le requérant auprès des services du ministère de l’intérieur et de la préfecture des Hauts-de-Seine entre le mois de juillet 2025 et le mois de mars 2026 sont restées vaines et, d’autre part, que l’absence de remise de ce titre de séjour maintient l’intéressé en situation irrégulière sur le territoire français entrainant la suspension de son contrat de travail, et l’empêche de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a formulé aucune observation en défense et n’apporte ainsi aucune justification quant à la durée anormalement longue de la procédure de remise de titre de séjour à M. B…, la mesure sollicitée par ce dernier ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère urgent et utile. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… afin de lui remettre sa carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… afin de lui remettre sa carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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