Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2025, n° 2509546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
Le magistrat désigné Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. C A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter du jour de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui est refusée.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les articles L. 551-9, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et de fait ;
— elle méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 29 avril 2025, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu les observations de Me Mariette, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité le bénéfice de l’asile le 31 mars 2025, pour son fils B né le 16 décembre 2024. Par une décision du 1er avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser les conditions matérielles d’accueil à M. A, à savoir le fait qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après la naissance de son fils en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A. Si le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’il aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte.
6. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
7. La fiche d’évaluation de vulnérabilité indique que l’entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, qui est identifié par ses initiales. Elle comporte également un tampon de l’OFII. En l’absence de tout élément contraire versé au dossier, cet auditeur doit être regardé comme ayant reçue la formation spécifique prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été mis à même de présenter des observations au cours ou à l’issue de cet entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A pour son fils B a été enregistrée le 30 mars 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de l’enfant le 16 décembre 2024. M. A ne fait part d’aucun motif légitime justifiant le caractère tardif de sa demande. Par ailleurs, il n’a fait état d’aucun problème de santé lors de l’entretien du 1er avril 2025 et n’a pas sollicité le bénéfice d’un avis Medzo proposé par l’OFII. Le seul jeune âge de l’enfant A ne saurait constituer une clause de vulnérabilité particulière. Enfin, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité datée du 1er avril 2025 que l’intéressé dispose d’un hébergement chez un ami, et que l’enfant est hébergé avec sa mère, qui est en situation irrégulière, par une association. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte des éléments de vulnérabilité du requérant par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII aurait, en prenant la décision contestée, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 1er avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mariette.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509546/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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