Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 sept. 2025, n° 2504114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur (SGAMI 33) de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les documents nécessaires au versement à son profit d’indemnités journalières et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que le SGAMI fait preuve d’une passivité fautive dans le traitement de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. En premier lieu, les conclusions de A tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur (SGAMI 33) de transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les documents nécessaires au versement à son profit d’indemnités journalières ne sont pas présentées accessoirement à des conclusions à fin d’annulation d’une décision mais à titre principal et ne peuvent dès lors qu’être rejetées come irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux et sont donc irrecevables.
4. En troisième lieu et en tout état de cause, Mme A qui ne précise pas si elle est fonctionnaire ou agent public contractuel de l’Etat produit un arrêté du 14 mai 2025, devenu définitif, dont il ressort qu’elle est placée en congé maladie ordinaire à plein traitement puis à demi-traitement « déduction faite des indemnités journalières pour maladie professionnelle » qu’elle aurait perçues de la caisse primaire d’assurance-maladie. Ainsi, elle n’a pas intérêt à agir dans la présente instance en vue d’obtenir la perception d’éventuelles indemnités journalières qui seraient déduites de sa rémunération.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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