Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 5 juin 2025, n° 2300850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023 et un mémoire complémentaire produit le 16 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud à sa demande de communication d’une copie du rapport de l’audit réalisé à propos du fonctionnement de la direction « Enfance » de cet établissement public de coopération intercommunale ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud de lui communiquer ce rapport dans le mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ayant agi en qualité d’habitante de Chagny, donc d’administrée de la communauté d’agglomération, et non en tant qu’agente de celle-ci, elle peut se prévaloir du défaut d’indication des voies et délais de recours, de sorte que sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 300-2 et L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le document sollicité, achevé et qui ne présente pas un caractère préparatoire, est communicable de plein droit, sous réserve de l’occultation des données couvertes par le secret de la vie privée et de celles dont la divulgation pourrait porter préjudice à des tiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, Mme C n’ayant pas saisi la commission d’accès aux documents administratifs dans le délai imparti par l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration et rappelé par l’article R. 311-5 du même code ;
— subsidiairement, au fond, le moyen invoqué est infondé, le rapport demandé ayant un caractère à la fois préparatoire et confidentiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Mesnard, représentant la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus opposée par le président de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud à sa demande de communication d’une copie du rapport de l’audit auquel a donné lieu le fonctionnement de la direction « Enfance » de cet établissement public de coopération intercommunale.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 du même code dispose : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ». Selon l’article R. 343-1 : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Ce délai de saisine de la commission, qui constitue un recours administratif préalable obligatoire en vertu du dernier alinéa de l’article L. 342-1, est rappelé par l’article R. 311-15. L’article L. 311-14 prévoit quant à lui que « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, selon lequel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ainsi que l’article L. 112-6, prévoyant que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». De même, en vertu de l’article L. 412-1 de ce code, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions de l’article L. 412-3 aux termes desquelles : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé () ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents qu’en cas de décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration durant un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents, le délai de deux mois pour former le recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs court dès l’intervention de cette décision implicite lorsque le demandeur a la qualité d’agent public, sans qu’y soient opposables, d’une part, l’absence d’accusé de réception administratif de la demande ou le défaut d’information quant à l’exigence d’un recours administratif préalable obligatoire, les articles L. 112-3, L. 112-6 et L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration étant inapplicables aux agents publics, d’autre part, le défaut d’indication des voies et délais de recours spécifiques en matière de communication de documents administratifs, l’article L. 311-14 du même code ne s’appliquant qu’aux décisions explicites. Il en va ainsi alors même que la commission d’accès aux documents administratifs, saisie après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 343-1, rend sur le fond un avis favorable, sans opposer la tardiveté de sa saisine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui appartient au cadre d’emploi des animatrices territoriaux et exerce ses fonctions au pôle « Enfance » de la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud, en tant que directrice du « multi-site » de Chagny, a sollicité la communication du rapport d’audit litigieux par lettre du 13 avril 2022, reçue le 19 du même mois. Si elle n’a pas fait état dans cette lettre de sa qualité d’agente de la collectivité affectée dans le service en cause, cette qualité prime nécessairement sur celle de simple habitante de Chagny et d’administrée de la communauté d’agglomération. Le président de celle-ci n’ayant apporté aucune réponse expresse, une décision implicite de refus est intervenue le 19 mai 2022 en application de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. A compter de cette date, Mme C, qui ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 112-3 et suivants, L. 311-14 ou L. 412-3 du même code pour les raisons énoncées ci-dessus, disposait d’un délai de deux mois pour saisir la commission d’accès aux documents administratifs. Elle n’a formé ce recours administratif préalable obligatoire que le 10 octobre 2022, après l’expiration de ce délai. Du fait de la tardiveté de l’exercice de ce recours préalable obligatoire, et alors même que la commission d’accès aux documents administratifs ne l’a pas elle-même opposée, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C, partie perdante à l’instance, bénéficie du versement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées à ce titre, au demeurant mal dirigées, l’Etat n’étant pas partie au litige, ne peuvent dès lors qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux prétentions exposées sur le même fondement par la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président du tribunal,
David ALa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stupéfiant ·
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Récidive ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Notification ·
- Connaissance ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Irrecevabilité
- Manque à gagner ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Expert ·
- Éviction ·
- Offre ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Économie ·
- Finances ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Service ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Mentions
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Interdit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Mayotte ·
- Métropolitain ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Destination ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juridiction
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.