Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2301792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 lui octroyant un complément indemnitaire annuel (CIA) de 137,50 euros ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui verser un CIA correspondant à un niveau d’engagement « très bon » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a été convoquée à aucun entretien professionnel en 2022, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son engagement professionnel et sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre d’Etat, garde sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Titularisée le 14 mars 2017 en qualité de greffière des services judiciaires, affectée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire depuis janvier 2019, où elle occupe des fonctions au sein du service d’accueil unique du justiciable, Mme A… a été placée, le 1er décembre 2021, en position de disponibilité. Par une décision du 15 novembre 2022, notifiée le 6 décembre suivant, dont Mme A… demande au tribunal l’annulation, la directrice de greffe du tribunal lui a octroyé une somme de 137,50 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) versé en 2022 au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / (…). ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions (…) / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, codifiant l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». En outre, la note du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 septembre 2022 relative aux modalités de versement du CIA 2022 pour les directeurs et directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires et les greffiers et greffiers fonctionnels des services judiciaires prévoit que le montant du CIA 2022 au titre de l’année 2021 est déterminé « en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, tels qu’ils ressortent du dernier compte rendu d’évaluation professionnelle (CREP) réalisé en 2022 au titre de l’année 2021. ». En vertu du point 1.2 de cette note : « Le montant individuel du CIA doit être fixé en fonction de deux critères : – le temps de présence au sein des services judiciaires dans la période de référence comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 inclus (3 mois de présence au moins) ; – la quotité de temps travaillé. / (…) un agent ne doit pas être pénalisé lorsque son supérieur hiérarchique n’a pas procédé à son entretien professionnel (…). ». Aux termes de son point 3.1 : « Conformément aux règles applicables au CIA, les montants versés sont modulés afin de prendre en compte l’engagement professionnel des agents. Les modulations sont arrêtées sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un niveau d’engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d’un montant forfaitaire. / Il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le montant à verser parmi ces 4 piliers, en cohérence avec l’évaluation générale inscrite dans le CREP. / Toutefois, il convient d’indiquer que les 4 piliers de CIA prévus, qui correspondent à un engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel, ne sont pas corrélés automatiquement avec le niveau d’évaluation des agents. / (…). ». Le point 3.2 de la note prévoit, enfin, les montant forfaitaires suivants : « engagement insuffisant : 0€ ; engagement bon : 150€ ; engagement très bon : 230€ ; engagement exceptionnel : 300€ ».
Il résulte de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
La requérante s’est vu octroyer un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 proratisé à son temps de présence du 1er janvier au 30 novembre 2021, pour un montant de 137,50 euros, correspondant ainsi au palier « engagement bon ». Il est constant qu’en dépit des dispositions mentionnées au point 2, Mme A… n’a bénéficié d’aucune évaluation individuelle en 2022 au titre de l’année 2021. Le ministre ne peut utilement se prévaloir de la possibilité de s’exonérer de l’accomplissement de cette formalité en soutenant avoir disposé, en vue de déterminer la manière de servir de l’agent et, par suite, le montant de son CIA, des comptes-rendus d’entretiens professionnels menés les années antérieures, alors au demeurant que l’indemnité n’est pas automatiquement reconduite chaque année. Ainsi, et alors que le ministre n’établit ni même n’allègue que l’évaluation individuelle aurait relevé d’une formalité impossible en raison de la position de disponibilité de la requérante, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure. Ce vice, qui a fait obstacle à ce que l’administration ait pu procéder à une appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir de Mme A… en cohérence avec l’évaluation générale qui doit être inscrite dans un compte-rendu d’entretien professionnel en vertu des dispositions précitées, est de nature à l’avoir privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire lui a octroyé une somme de 137,50 euros au titre du CIA pour l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à un nouvel examen de la situation de Mme A…, après qu’il lui ait fait bénéficier d’une évaluation individuelle conformément aux dispositions mentionnées au point 2 du jugement. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2022 octroyant un complément indemnitaire annuel à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder dans un délai de deux mois à un nouvel examen de la situation de Mme A… s’agissant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, après qu’elle ait bénéficié d’une évaluation individuelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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