Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2304571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la Dordogne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme A et D C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de faire droit à leur demande de subvention au titre du plan de relance pour les travaux d’assainissement de leur logement, ensemble la décision explicite du 12 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux.
Ils soutiennent que le président de la communauté de communes du Périgord Ribéracois a autorisé le 31 janvier 2022 les travaux pour la mise aux normes de leur système d’assainissement non collectif ; les travaux et le suivi technique ont été réalisés et un agent du service public d’assainissement non collectif (SPANC) a accepté leur conformité le 25 avril 2022 ; la demande de subvention a été transmise par erreur le 11 avril 2022 à la communauté de communes du Périgord Ribéracois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le département de la Dordogne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— et les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont présenté, le 11 avril 2022, une demande de paiement de la subvention d’aide départementale à la rénovation de l’habitat pour les particuliers auprès de la communauté de communes du Périgord Ribéracois. Après qu’un agent de cette collectivité leur ait indiqué que la gestion de cette subvention relevait du département de la Dordogne, les époux C ont adressé une demande identique à ce dernier le 15 octobre 2022. Constatant que M. et Mme C n’avaient pas adressé de demande de subvention au département de la Dordogne et que les travaux d’assainissement de leur logement avaient déjà été réalisés avant même la présentation éventuelle d’une telle demande, le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé, le 27 décembre 2022, de faire droit à la demande de paiement présentée le 11 avril 2022. Les époux requérants ont formé un recours gracieux daté du 10 janvier 2023 qui a été explicitement rejeté par une décision du 12 juillet 2023 pour les mêmes motifs. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler les décisions du 27 décembre 2022 et du 12 juillet 2023.
2. Par une délibération n° 20-167 du 4 juin 2020 relative au plan de relance de l’économie en faveur de l’habitat, le conseil départemental de la Dordogne a approuvé la création de nouvelles aides en faveur de l’habitat pour les propriétaires occupants modestes et très modestes dont une aide départementale à la mise aux normes d’un assainissement individuel prévue par la fiche n°1 annexée à cette délibération.
3. Aux termes de l’article 2 [Conditions d’octroi de l’aide départementale] de ladite fiche : « Conditions d’éligibilité : () / Dossier complet adressé avant le 30 juin 2021 (). Une autorisation de commencer les travaux sera envoyée au demandeur dès réception du dossier complet par le Département. Celle-ci ne vaudra toutefois pas décision d’octroi de la subvention. Seule la Commission Permanente du Département est habilitée à l’attribution de la subvention départementale ». Aux termes de l’article 3 de cette même fiche, le dossier de demande de subvention doit contenir l’imprimé de demande de subvention dûment complété et signé.
4. Pour refuser de faire droit à la demande des époux requérants, le président du conseil départemental de la Dordogne s’est fondé sur le double motif tiré de l’absence de demande de subvention préalable à l’engagement des travaux et de ce que les travaux avaient déjà été réalisés. Pour contester ce motif, les requérants soutiennent que la conformité des travaux a été constatée le 25 avril 2022 par un agent de la communauté de communes du Périgord Ribéracois et que la demande de subvention a été transmise par erreur le 11 avril 2022 à la communauté de communes du Périgord Ribéracois. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que les requérants auraient adressé une demande de subvention au département de la Dordogne, seul compétent pour délivrer une subvention relative à l’aide départementale à la mise aux normes d’un assainissement individuel prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus. Ainsi, le président du conseil départemental de la Dordogne pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à la demande de paiement présentée par les requérants le 15 octobre 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C et au conseil départemental de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
G. Cornevaux La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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