Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2308866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 22 avril 2024, Me Christophe Basse, mandataire liquidateur de l’association Dentosphère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a prononcé à l’encontre de cette association la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans dont dix-huit mois avec sursis entraînant une suspension du versement des rémunérations forfaitaires pour une durée égale à celle de la mise hors convention ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait concernant la facturation d’actes rares ou de séries d’actes stéréotypés ainsi que de factures ultérieurement annulées par des avoirs ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que tous les actes en cause ont été réalisés et ne peuvent être qualifiés de fictifs ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2023 et 3 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, représentée par Me Gatineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre à la Selarl C. Basse, prise en la personne de Me Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Dentosphère, de faire savoir s’il entend maintenir la requête :
3°) de mettre à la charge de la Selarl C. Basse, prise en la personne de Me Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association Dentosphère, la somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et informe le tribunal que la Selarl C. Basse, prise en la personne de Me Basse, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Dentosphère, contre laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, conclu le 8 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dianoux, substituant Me Gatineau, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a prononcé, par une décision du 13 octobre 2023, la suspension de la possibilité pour l’association Dentosphère, centre de santé en soins dentaires situé à Evry-Courcouronnes (Essonne), d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans dont dix-huit mois avec sursis entraînant une suspension du versement des rémunérations forfaitaires pour une durée égale à celle de la mise hors convention. L’association Dentosphère a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 14 décembre 2023. Me Basse, mandataire liquidateur de l’association désigné par ce même jugement, demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du 13 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu’une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents./ Cet accord détermine notamment : 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de santé ; 2° Les conditions générales d’application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 162-32-3 du même code : « La caisse primaire d’assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l’accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; (…) ».
D’autre part, l’article 58 de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie dispose que la procédure conventionnelle peut être mise en œuvre « en cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions du présent accord national par un centre de santé, portant notamment sur : (…) – le non-respect, de façon répétée des règles de la NGAP et de la CCAM ; (…) – la facturation d’actes non réalisés ; (…) ». Aux termes de l’article 59 du même accord national : « En cas de constatation, par une CPAM, d’un non-respect par le centre de santé des dispositions conventionnelles, la CPAM de rattachement du centre de santé, pour le compte de l’ensemble des caisses et des autres régimes (…) communique un relevé des constatations des faits reprochés dument motivé au centre de santé concerné, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…) / Le centre de santé dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de communication du relevé des constatations pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendu. Si le centre de santé transmet ses observations par écrit, il n’y a pas lieu d’organiser un échange oral avec le directeur de la caisse ou son représentant. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d’une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national. / A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification du relevé des constatations, la CPAM décide : – soit de mettre fin à la procédure ; dans ce cas, elle en avise le centre de santé et la CPR ou la CPD ; – soit de poursuivre la procédure engagée à l’encontre du centre de santé ; dans ce cas, la CPAM saisit la CPR ou la CPD compétente conformément aux modalités prévues par le présent accord, afin qu’elle rende son avis préalablement à la décision de sanction. / Le centre de santé peut transmettre ses observations écrites à la commission ou être entendu par celle-ci. Le centre de santé peut se faire assister par un avocat ou par un représentant d’une organisation représentative des centres de santé de son choix placé sous le régime du présent accord national. (…) / A compter de la date de réception de l’avis de la CPR ou de la CPD ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de la CPAM pour le compte de l’ensemble des caisses et des autres régimes, dispose d’un délai d’un mois pour notifier au centre de santé la mesure prise à son encontre, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. (…) La décision liste les faits reprochés, précise la nature de la sanction, sa date d’effet et les délai et voie de recours ; cette décision doit être motivée. ». Selon l’article 60 du même accord national : « Lorsqu’un centre de santé ne respecte pas les dispositions du présent accord national, il peut, après mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus, encourir une ou plusieurs des mesures suivantes : – Avertissement ; – Suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis ; – Suspension du versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte (rémunération forfaitaire spécifique, ROSP, FPMT, MPA, …). La suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, avec ou sans sursis, et la suspension du versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte sont prononcées pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs. ».
En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les articles 58, 59 et 60 de l’accord national des centres de santé du 8 juillet 2015 et ses avenants n°1 à n°4, indique que la sanction est fondée, pour la période du 3 mai 2021 au 25 avril 2023, sur la facturation par l’association Dentosphère d’actes non réalisés pour un montant de 90 488,20 euros soit 4 778 actes ainsi que sur le non-respect, de façon répétée, des règles de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) pour un montant de 243 752,51 euros soit 3 910 actes, le détail de ces anomalies étant présenté par un tableau joint. La décision attaquée, qui rappelle également le sens de l’avis de la séance plénière de la commission paritaire départementale des centres de santé de l’Essonne, comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 août 2023, remis en mains propres le 14 août suivant, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a notifié à l’association Dentosphère l’engagement d’une procédure conventionnelle à son encontre et lui a transmis le relevé des constatations exposant les faits reprochés. Conformément à la procédure prévue à l’article 59 de l’accord national cité au point 3, l’association Dentosphère, accompagnée de son conseil, a pu présenter ses observations d’une part, orales sur l’engagement de cette procédure conventionnelle lors d’un entretien qui s’est tenu le 12 septembre 2023, soit dans le délai d’un mois suivant la date de communication du relevé de constatations et d’autre part, écrites le 21 septembre 2023 à l’intention de la commission paritaire départementale des centres de santé de l’Essonne, laquelle s’est réunie en séance plénière le 22 septembre suivant. La circonstance que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ait convoqué cette commission avant l’écoulement du délai d’un mois dont le centre de santé requérant bénéficiait pour présenter ses observations, et même avant qu’il ne les ait présentées, est sans incidence sur le respect de la procédure contradictoire et des droits de la défense dès lors que ce centre de santé a bien bénéficié pour présenter ses observations de ce délai d’un mois et que la commission paritaire départementale a rendu son avis après l’expiration de ce délai au terme duquel le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne doit, en application de l’article 59 de l’accord national, décider de mettre fin à la procédure conventionnelle ou de la poursuivre par le recueil de l’avis de la commission paritaire départementale. Par ailleurs, il ressort de l’avis de cette commission du 22 septembre 2023 que le compte-rendu de l’entretien du 12 septembre 2023 ainsi que les observations écrites présentées par l’association Dentosphère ont bien été portées à la connaissance de cette commission. En outre, la directrice de ce centre de santé dentaire, accompagnée de son conseil, ont assisté à la séance de la commission et y ont présenté des observations orales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossiers, et plus particulièrement du relevé de constatations et du tableau des anomalies pour la période du 3 mai 2021 au 28 avril 2023, que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a relevé comme catégories d’anomalies, pour l’ensemble des caisses primaires d’assurances maladies d’Île-de-France, la facturation d’actes rares ou de séries stéréotypées consistant en l’extraction de dent ectopique pour 249 dossiers et 271 actes portant le montant du préjudice du régime obligatoire à 37 452,80 euros ainsi que l’extraction racine incluse pour 406 dossiers et 612 actes pour un préjudice du régime obligatoire à hauteur de 30 445,45 euros, lesquels constituent des actes exceptionnels en pratique courante alors qu’ils font l’objet d’une fréquence élevée parmi la patientèle du centre de santé dentaire requérant. Si l’association Dentosphère soutient que cette fréquence anormale de facturation de ces actes rares s’explique au regard des caractéristiques de sa patientèle de milieu social précaire qui souffre d’une hygiène dentaire plus dégradée, il n’est pas établi que l’extraction de dent ectopique, lesquelles se développent dans une position anormale, et l’extraction de dents avec racines incluses, réalisées par l’association requérante à une fréquence supérieure à celle de la population nationale, seraient en lien avec l’hygiène dentaire. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a constaté une refacturation récurrente par l’association Dentosphère du même acte sur la même dent du même bénéficiaire mais à une date différente dans un délai de six mois dans 125 dossiers et 306 actes pour un montant de 82 782,24 euros de préjudice pour le régime obligatoire, ainsi que la facturation multiple du même acte sur la même dent du même bénéficiaire à la même date de soins dans 414 dossiers et 583 actes pour un montant de préjudice de 31 199,64 euros. Si l’association Dentosphère se prévaut de la transmission systématique à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne d’annulation des factures redondantes, elle ne produit pas d’éléments pour en justifier. Il suit de là que l’association requérante n’établit pas que la décision attaquée reposerait sur des inexactitudes matérielles.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du relevé de constatations et du tableau des anomalies pour la période du 3 mai 2021 au 28 avril 2023 que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a constaté une anomalie de facturation de « fausse revoyure » pour abattement du deuxième détartrage pour 1 098 dossiers, 1 136 actes et un montant de préjudice pour le régime obligatoire de 25 466,47 euros en considérant que le centre de santé dentaire a facturé deux séances de détartrage attestées à des dates différentes mais transmises à la même date sur deux factures différentes, et en a conclu que cette pratique permettait à l’association requérante de facturer des actes non réalisés. L’association requérante conteste cette qualification en soutenant que deux détartrages de l’arcade maxillaire et mandibulaire ont bien été réalisés pour chaque patient et que son erreur consiste à les avoir facturés chacun au montant de 28 euros alors qu’il lui appartenait d’appliquer un abattement forfaitaire pour le second détartrage. A supposer que cette anomalie doive être regardée comme une surfacturation d’un acte, ce que l’association Dentosphère n’établit pas au demeurant, et non comme la facturation d’un acte non réalisé, cette différence de qualification est sans incidence sur la procédure suivie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et le bien-fondé de la sanction dès lors que d’une part, cette anomalie représente en toute hypothèse qu’une faible part du préjudice subi pour le régime obligatoire qui s’élève au montant total de 334 220,71 euros et que d’autre part, il résulte du point précédent, que le centre de santé dentaire a bien facturé un nombre conséquent d’autres actes non réalisés, fondant ainsi l’absence d’application de la procédure de mise en demeure par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne en application de l’article 59 de l’accord national.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du relevé de constatations et du tableau des anomalies pour la période du 3 mai 2021 au 28 avril 2023 que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a relevé une refacturation du même acte prothétique ou un plan de libéral occlusal dans les six mois dans 125 dossiers et 306 actes pour un montant de 82 782,24 euros de préjudice pour le régime obligatoire, ainsi qu’un chevauchement d’actes prothétiques dans 11 dossiers et 20 actes représentant un montant de préjudice de 13 151,30 euros, ce qui correspondrait, selon le centre de santé dentaire, à l’hypothèse du renouvellement de prothèses perdues ou cassées dans un délai rapproché par ses patients qui sont des personnes qui se sont battues, ont été victimes d’agression ou ayant des mauvaises habitudes de vie. Cependant une telle argumentation, qui n’est pas justifiée par l’association requérante, ne peut être regardée comme établissant que ces factures correspondent à des actes réalisés alors qu’il est constant que la fréquence de ces anomalies est significativement supérieure à celle de la population nationale et que l’association requérante soutient, par ailleurs, avoir procédé à l’annulation de certaines factures concernant ces actes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la qualification d’actes non réalisés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que sur une période de contrôle de près de deux ans, les facturations reprochées à l’association Dentosphère portent sur la réalisation de près de 9 000 actes pour un montant de préjudice pour le régime obligatoire supérieur à 300 000 euros. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, de leur nombre et du montant du préjudice en résultant pour le régime obligatoire, la sanction conventionnelle de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans dont dix-huit mois avec sursis entraînant une suspension du versement des rémunérations forfaitaires pour une durée égale à celle de la mise hors convention prononcée n’est pas disproportionnée à la gravité de ces faits.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a prononcé à son encontre la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans dont dix-huit mois avec sursis entraînant une suspension du versement des rémunérations forfaitaires pour une durée égale à celle de la mise hors convention doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Basse, mandataire liquidateur, agissant au nom l’association Dentosphère, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Dentosphère la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Me Basse, mandataire liquidateur, agissant au nom l’association Dentosphère est rejetée.
Article 2 : L’association Dentosphère, prise en la personne de son mandataire liquidateur, versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne une somme de 1 800 (mille-huit-cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Basse, mandataire liquidateur, agissant au nom l’association Dentosphère et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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