Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2024, n° 2403614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A Cassin, représentée par Me Huchet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a suspendu son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision du 19 avril 2024 de rejet de son recours gracieux, et la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle la même autorité lui retiré cet agrément ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de lui restituer son agrément d’assistante maternelle à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, rendue immédiatement exécutoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est privée d’une source de revenus importante laquelle n’est pas compensée par une augmentation des revenus de son conjoint ou une diminution des charges du foyer ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
En ce qui concerne les décisions des 24 janvier et 19 avril 2024 :
— elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent le principe de non rétro-activité des actes administratifs individuels ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et de qualification juridique des faits ;
En ce qui concerne la décision du 2 mai 2024 :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle méconnaît les droits de la défense ; elle n’a pas été destinataire du signalement effectué par un tiers à son encontre ;
— le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a commis une inexacte appréciation des faits qui lui étaient présentés ; les faits retenus à son encontre ne sont pas matériellement établis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : après déduction des ses charges, la famille de Mme Cassin dispose d’une somme suffisamment important pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne ; l’atteinte portée à la situation de Mme Cassin est justifiée par l’intérêt public à ne pas suspendre la décision qui s’attache à la protection des enfants à accueillir ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— En ce qui concerne la suspension de l’agrément :
— Mme D disposait d’une délégation de signature régulière ;
— la décision du 24 janvier 2024 est suffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision du 24 janvier 2024 est consécutive à celle prise oralement le 22 janvier précédent de suspendre l’agrément ; la suspension ayant pris effet dès le 23 janvier, la décision expresse du 24 janvier n’a ainsi pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il y avait urgence à suspendre l’agrément en raison d’un signalement oral émanant d’un tiers auprès des services du département le 18 janvier 2024 au sujet des agissements de Mme Cassin à l’encontre des enfants pris en charge par elle ;
— En ce qui concerne le retrait de l’agrément :
— Mme C disposait d’une délégation de signature régulière ;
— ce n’est pas le signalement transmis par un tiers qui a fondé la décision de retrait de l’agrément, mais les réponses que Mme Cassin a transmises à l’occasion des entretiens d’évaluation et à l’occasion de la CCPD ;
— Mme Cassin ne pose pas un cadre éducatif cohérent et ne respecte pas les rythmes et les besoins des enfants accueillis, à adapter en fonction de leurs âges ;
— le compte rendu de l’entretien du 26 janvier 2024, à la suite de la transmission d’une information transmise par un tiers au département, faisait alors la constatation de propos inadaptés tenus par Mme Cassin auprès des enfants accueillis ;
— Mme Cassin ne prend pas en compte les conseils de la protection maternelle et infantile pour faire évoluer ses pratiques et ne se remet pas en question pour respecter les recommandations du service PMI, le rythme et les besoins des jeunes enfants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2403613.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juillet 2024 :
— le rapport de M. Le Roux, qui informe les parties, qu’en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décision des 24 janvier 2024 et 19 avril 2024 sont irrecevables dès lors qu’elles ont épuisé leurs effets avant le dépôt de la requête en raison de l’intervention de la décision du 2 mai 2024 ;
— les observations de Me Gallouédec substituant Me Huchet représentant Mme Cassin, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’elle développe, et indique que les droits de la défense ont été méconnus et que le département ne s’est fondé que sur les réponses de Mme Cassin pour prendre les décisions attaquées ;
— les observations de Mme E, représentant le département d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, qui fait valoir que l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite et que les informations contenues dans le signalement écrit ont été communiqués oralement lors des entretiens et devant la CCPD.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cassin est agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 13 mai 2008, son agrément initial pour l’accueil de deux enfants ayant été étendu pour l’accueil de trois enfants en 2010. En novembre 2017, elle ouvre avec Mme B la maison d’assistantes maternelles (MAM) « Les Lutins » à Piré-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine). Le 18 janvier 2024, le département est informé oralement par un tiers d’informations relatives à des manquements dans la prise en charge des enfants de la part de Mmes Cassin et B. Le 22 janvier 2024, cette information a été formalisée par écrit. Par décision du 24 janvier 2024, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a suspendu l’agrément de Mme Cassin pour une durée de quatre mois à compter du 23 janvier précédent, puis par décision du 19 avril 2024 a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé à l’encontre de la décision du 24 janvier 2024. Par une autre décision du 2 mai 2024, après avis du 15 avril 2024, de la commission consultative paritaire départementale, cette même autorité a procédé au retrait de l’agrément litigieux. Mme Cassin demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions des 24 janvier, 19 avril et 2 mai 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 24 janvier 2024 et 19 avril 2024 relatives à la suspension de l’agrément d’assistante maternelle :
3. Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé à un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
4. Il résulte de l’instruction que, le 2 mai 2024, soit avant même l’introduction, le 28 juin 2024, de la requête de Mme Cassin tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le département d’Ille-et-Vilaine a suspendu le 24 janvier 2024 son agrément d’assistante maternelle, que cet agrément lui a été retiré par décision du département d’Ille-et-Vilaine. Il en résulte qu’à la date où le juge des référés du tribunal est appelé à se prononcer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 24 janvier 2024 ainsi que de celle du 19 avril 2024 de rejet du recours gracieux de Mme Cassin dirigé contre cette décision, cette mesure de suspension administrative avait, en tout état de cause, produit l’intégralité de ses effets. Par suite, les conclusions présentées par Mme Cassin aux fins de suspension de l’exécution des décisions litigieuses sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 2 mai 2024 portant retrait de l’agrément d’assistante maternelle :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé » maison d’assistants maternels « tel que défini à l’article L. 424-1. L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. () / Toute décision de retrait de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel () concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant maternel concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
7. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant maternel après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
8. D’une part, Mme Cassin soutient qu’elle n’a pas été destinataire du signalement formalisé par écrit le 22 janvier 2024 mettant en cause ses pratiques professionnelles en qualité d’assistante maternelle en méconnaissance des droits de la défense. Outre que le courrier du 27 mars 2024 la convoquant le 15 avril suivant devant la commission consultative paritaire départementale mentionne l’ensemble des motifs qui lui sont reprochés, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal consécutif à la tenue de cette commission que cette dernière se serait fondée sur les propos rapportés dans le signalement écrit pour émettre un avis favorable au retrait de l’agrément de Mme Cassin. Ce moyen n’est donc pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait d’agrément contestée.
9. D’autre part, pour retirer l’agrément de Mme Cassin, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’est notamment fondé sur des évaluations réalisées à la suite de la suspension d’agrément de la requérante décidée le 24 janvier 2024 dont il ressort que l’intéressée a reconnu faire dormir des enfants à même le sol lorsqu’ils se réveillent trop tôt de la sieste, aligner les enfants le long du mur dès lors qu’ils se tiennent assis pour les activités, repas et changes, mettre « au pot » tous les enfants en même temps, ainsi que pour les repas et les siestes et qu’elle a admis réveiller le matin les enfants qui dorment encore au bout d'1h30. Cette même autorité s’est également fondée sur le fait que Mme Cassin avait reconnu des exigences en termes d’hygiène pour les repas et pour le rangement à savoir que les enfants devaient manger proprement, ranger les jouets et ne pas les porter à la bouche, ainsi que l’utilisation de certains mots à l’égard des enfants ayant un caractère insultant à savoir : « petit con », « petit chameau » et « petit bourricot » " et l’accès aux écrans par les enfants. Si Mme Cassin conteste ou nuance chacun des griefs formulés à son égard, les explications qu’elle avance ne sont pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel son organisation et son fonctionnement ne garantissent plus un accueil de qualité pour les jeunes enfants qui lui sont confiés dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. Ainsi, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine aurait, en estimant que les conditions d’accueil proposées par Mme Cassin n’étaient pas de nature à garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, commis une erreur d’appréciation, de droit ou de fait n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la décision de retrait d’agrément.
10. Enfin, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme Cassin tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2024 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme Cassin n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme Cassin doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Cassin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Cassin et au département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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