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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 16 janv. 2025, n° 2414710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414710 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 décembre 2022, N° 469676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2024, 8 décembre 2024, 13 décembre 2024, 18 décembre 2024 et 19 décembre 2024, Mme F B et M. D A, agissant en leur nom propre ainsi qu’au nom de leur fille, E A, représentés Par Me Djemaoun, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser, à chacun d’eux, une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la carence fautive de l’Etat en matière d’hébergement d’urgence, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de leur réclamation indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre del’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la carence de l’Etat, dans son obligation d’hébergement d’urgence, dans la période antérieure à la saisine du juge des référés, a été fautive ;
— cette faute les a contraint à vivre dans des conditions précaires ;
— ils ont chacun subi un préjudice moral et un trouble dans leurs conditions d’existence du fait de cette carence fautive pour n’avoir pas été hébergé avant l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris par ordonnance du 2 décembre 2022 ;
— leur préjudice moral respectif est de 5 000 euros ;
— les troubles dans les conditions de l’existence doit être réparé, pour chacun d’entre eux, à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6, 12, 18 et 19 décembre 2024, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune carence fautive n’est imputable à l’Etat, en l’absence de preuve de circonstances exceptionnelles ayant nécessité l’hébergement d’urgence de la famille, en situation irrégulière, et de carence avérée et prolongée sur la période considérée ; les requérants n’établissent pas avoir été effectivement à la rue sans bénéficier de solutions alternatives d’hébergement ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— en tout état de cause, le montant des préjudices doit être minoré compte tenu de la courte durée durant laquelle la famille n’a pu bénéficier d’un hébergement d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, juge des référés ;
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public ;
— les observations Me Djemaoun, avocate de Mme B et autres, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéene née le 31 décembre 1995, entrée en France le 1er janvier 2021, et M. A, ressortissant ivoirien né le 15 août 1997, entré en France le 3 octobre 2021, sont parents d’un enfant mineur, E A, née le 21 novembre 2021 à Paris. Après avoir été hébergés dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à compter du 9 décembre 2021, ils ont été contraints de quitter cet hébergement à la suite de l’octroi de l’asile à leur enfant, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022, puis du rejet de la demande d’asile de Mme A, par décision de l’OFPRA du 31 août 2022 devenue définitive. Par une ordonnance n° 2224818 du 2 décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a constaté l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l’accès au dispositif d’hébergement d’urgence et l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention de New-York et a enjoint à cette autorité de leur attribuer dans un délai de quarante-huit heures un hébergement d’urgence. Par une ordonnance n° 469676 du 26 décembre 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête de la délégation interministérielle à l’hébergement et au logement tendant à l’annulation de l’ordonnance du 2 décembre 2022. Les requérants demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions de l’existence et du préjudice moral résultant de la carence fautive de l’Etat dans l’attribution d’un hébergement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés » centres provisoires d’hébergement « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 349-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Pour l’accès aux centres provisoires d’hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l’examen de sa demande d’asile. / II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien. / III.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d’hébergement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d’admission à l’aide sociale signée et datée par l’intéressé, ainsi que les pièces justificatives ».
4. La famille requérante invoque une carence fautive de l’Etat, avant l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris dans l’ordonnance n° 2224818 du 2 décembre 2022, dans son obligation d’hébergement d’urgence, eu égard à leur situation particulière, qui les plaçait sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables. Elle soutient également que les préjudices qu’elle invoque découlent de manière directe et certaine de cette carence fautive par l’État.
5. En l’espèce, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris produit un extrait de l’enregistrement des demandes par le SIAO, c’est-à-dire par le dispositif de veille sociale dont l’Etat a la responsabilité, dont il résulte que la famille requérante a été sans abri du 25 au 28 octobre 2022, du 10 au 15 novembre 2022, du 23 au 25 novembre 2022, du 28 novembre au 5 décembre 2022, et qu’elle a obtenu un hébergement d’urgence du 28 octobre au 10 novembre 2022, du 15 au 22 novembre 2022 puis du 25 au 28 novembre 2022. Ainsi, sur la période du 25 octobre au 5 décembre 2022 pendant laquelle elle a répété ses demandes, la famille a obtenu un hébergement d’urgence vingt-huit nuits, et a été sans abri dix-sept nuits, dont sept nuits entre le 28 novembre et le 5 décembre 2022. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance du 2 décembre 2022, du juge des référés de ce tribunal, le préfet de la région d’Ile-de-France a attribué un hébergement d’urgence à la famille requérante du 5 décembre 2022 au 1er janvier 2023.
6. Il est constant qu’au moment des faits la famille requérante, qui s’était déclarée sans abri lors des ses appels répétés, présentait un état de particulière vulnérabilité dès lors que l’enfant était âgé d’un an seulement et que Mme B était enceinte de huit mois. Ainsi, nonobstant le contexte de saturation des centres d’hébergement d’urgence, la carence durable des services du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, constituée par la répétition sur la période du 25 octobre au 5 décembre 2022 des nuitées sans-abri, témoigne dans les circonstances très concrètes de l’espèce, alors que le défendeur ne fait pas valoir qu’il n’avait pas connaissance de l’état de particulière vulnérabilité de la famille requérante, d’une négligence caractérisée.
7. La précarité sur cette période sur le plan de l’hébergement d’urgence de la famille requérante étant la conséquence directe de cette carence fautive, la responsabilité de l’Etat se trouve, dès lors, engagée à l’égard des requérants.
8. En revanche, alors que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris fait valoir que les requérants n’établissent pas avoir été effectivement à la rue sans bénéficier de solutions alternatives d’hébergement, il ressort des pièces du dossier que l’enfant mineur a obtenu la qualité de réfugié par décision de l’OFPRA du 29 juillet 2022, soit près de trois mois avant la date de début de la période litigieuse. De sorte que l’enfant, et, par voie de conséquence, ses parents, était éligible au dispositif d’accueil en centre d’herbergement temporaire cité au point 3, étant indiqué que pour l’accès, il est tenu compte, pour la satisfaction des demandes, de la vulnérabilité. Dans ces conditions, le lien de causalité directe entre la carence fautive, d’une part, et les préjudice moral et troubles dans les conditions de l’existence qu’invoquent la famille, d’autre part, n’est pas établi. Par suite, la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, première dénommée et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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