Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 avr. 2026, n° 2601849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, la société Orléans Façades, représentée par Me Ménage, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 de LogemLoiret portant rejet de son offre ainsi que, à compter de l’analyse des offres, la procédure de passation pour la conclusion du lot n°1 « Traitement des façades » du marché public de travaux portant réhabilitation d’un ensemble immobilier de 106 logements sur un programme dénommé « Saint-Denis-de-l’Hôtel-Les Dords » ;
2°) de mettre à la charge de LogemLoiret la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle, l’obligation de suspendre la signature du contrat qui pèse sur le pouvoir adjudicateur lorsqu’est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation du contrat court à compter de la notification au pouvoir adjudicateur du recours ;
- candidate évincée, elle a intérêt à agir au sens des dispositions de l’article 551-10 du Code de justice administrative ;
- la procédure de passation est entachée d’une violation du principe de transparence et de publicité car elle n’a pas reçu en méconnaissance de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique de réponse à sa demande de communication en date du 24 mars 2026 des éléments d’information prévus ;
- cette procédure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relevant de la dénaturation commise dans le cadre de l’attribution du marché car arrivée en troisième position elle perd le marché notamment sur le sous-critère n°4 « caractéristiques techniques des produits proposés » pour lequel elle n’obtient que 10/25 points ce qui correspond selon la méthode de notation à une appréciation « assez satisfaisante » alors que les produits qu’elle a proposés pour l’intervention répondent en tout point aux règles de l’art ; elle est lésée dès lors qu’elle a perdu 9 points à ce titre et n’a perdu le marché que pour 4,05 points ;
- il n’est pas établi que des éléments objectifs appliqués de manière uniforme ont permis à l’acheteur de fonder sa décision et par suite doit être retenue une violation du principe d’égalité entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, l’OPH LogemLoiret, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le référé précontractuel lui a été notifié le 27 mars 2026 soit postérieurement à la date de signature du marché, le 25 mars 2026 à 8h53.
La procédure a été communiquée à la société Gimonet, attributaire du marché en litige, qui n’a pas produit d’observations
Vu :
- le courrier daté du 16 mars 2026 de l’OPH LogemLoiret informant la société requérante que son offre n’était pas retenue et que le lot n°1 de l’accord-cadre est attribué à la société Gimonet ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
2. En vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge, qui statue en la forme des référés, peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Eu égard aux pouvoirs ainsi conférés au juge par la loi, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu’il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance, qui constate qu’en raison de cette passation, la requête n’a pas ou n’a plus d’objet, sans tenir d’audience publique.
3. Il résulte de l’instruction que le marché litigieux a été signé le 25 mars 2026 avant l’introduction de la requête. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat et il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, de contrôler la validité d’une telle signature. Dès lors, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, sont, ainsi que l’oppose l’OPH LogemLoiret, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LogemLoiret, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par LogemLoiret au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Orléans Façades est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OPH LogemLoiret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orléans Façades, l’OPH LogemLoiret et à la société Gimonet.
Fait à Orléans, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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