Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 13 mars 2025, n° 2400235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400235 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 40 000 euros à parfaire et la somme de 5 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chamas, son conseil, d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 5 août 2008 ;
— il subit, ainsi que sa famille, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
Par une lettre du 30 janvier 2025 le tribunal a demandé au requérant, pour compléter l’instruction, de produire tout élément justifiant de l’âge de ses quatre enfants et du nombre de personnes à charge qui ont occupé et qui occupent effectivement le logement depuis le
5 février 2009.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 5 août 2008 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il vivait dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 5 février 2009.
Sur le préjudice :
4. Il est constant que M. A est locataire, depuis le mois de juillet 1996, d’un logement de 45 m2 qu’il occupait, à la date de la décision de la commission de médiation le
5 août 2008, avec son épouse et leurs quatre enfants alors âgés de douze ans, neuf ans, six ans et deux ans. Toutefois, la situation de suroccupation, au sens de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation qui renvoie à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, n’est constituée que si le demandeur, d’une part, est handicapé ou a à sa charge une personne handicapée ou au moins un enfant mineur et, d’autre part, occupe un logement d’une surface habitable au moins égale à seize mètres carrés pour deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus. Ainsi, s’agissant du logement de 45 m2 occupé par M. A qui n’indique pas être handicapé ou avoir une personne handicapée à charge, la situation de suroccupation n’est constituée que pour autant que le logement est occupé par six personnes dont au moins un enfant mineur. Or, si le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, qu’il vit toujours en situation de suroccupation avec son épouse et ses quatre enfants, il résulte de l’instruction que sa plus jeune enfant, née le 1er décembre 2005, n’est plus mineure depuis le 1er décembre 2023. Dans ces conditions, la situation de suroccupation définie précédemment n’est plus constituée depuis le 1er décembre 2023, date à compter de laquelle le logement était occupé par six personnes majeures. Par suite, compte tenu des conditions de logement du requérant, qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer jusqu’au 1er décembre 2023, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 20 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chamas d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 20 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chamas et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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