Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 avr. 2025, n° 2306848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306848 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde l’a radié des cadres à compter du 1er novembre 2023.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le président du tribunal a désigné M. B comme médiateur dans le litige, mais toutes les parties n’ont pas donné leur accord à la proposition de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour prendre la décision de radiation des cadres attaquée, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde a d’abord constaté que M. C avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 22 octobre 2023 à une peine complémentaire de privation de ses droits civiques pour une durée d’un an, puis a considéré que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour le radier des cadres en raison de la « perte de la qualité de fonctionnaire » de l’intéressé.
3. A l’appui de sa requête, M. C soutient que la décision attaquée serait inadaptée, dès lors que la condamnation pénale dont il a fait l’objet est intervenue dans le cadre de sa vie privé. Il ajoute que, selon lui, la procédure pénale a été entachée d’un vice de procédure en raison d’une insuffisance de sa défense. Enfin, il indique qu’il a toujours été reconnu par sa hiérarchie comme un bon élément au sein des sapeurs-pompiers. Les moyens ainsi énoncés sont toutefois inopérants dès que n’est pas remis en cause l’état de compétence liée dans lequel se trouvait l’administration pour radier des cadres l’intéressé en raison de la privation de ses droits civiques prononcée par le juge pénal. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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