Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 17 avr. 2024, n° 2205932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 novembre 2022, le 12 décembre 2022 et le 26 janvier 2024 sous le n° 2205932, M. D A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 25 octobre 2022 par le département d’Ille-et-Vilaine et tendant au recouvrement de la somme de 2 939,64 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre de la période du 1er septembre 2019 au
29 février 2020 ;
2°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 25 octobre 2022 par le département d’Ille-et-Vilaine et tendant au recouvrement de la somme de 3 220,46 euros résultant d’un indu de RSA au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 ;
3°) d’annuler la pénalité administrative émise à son encontre le 3 février 2022 par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine d’un montant de 345 euros ;
4°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de ses dettes ;
5°) lui accorder une remise totale de ses dettes, ou, subsidiairement un échéancier pour le remboursement de ses indus.
Il soutient que :
— il ne comprend pas la réception de ces deux avis de sommes à payer alors qu’il a fait une demande d’échelonnement de sa dette par un courrier du 26 octobre 2022 ;
— il ne comprend pas les sommes qu’il doit rembourser ;
— l’indu est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’avait pas l’intention de frauder ;
— il est célibataire depuis septembre 2019 ;
— l’indu résulte d’une erreur de la CAF dans la mise à jour de sa situation personnelle ;
— s’agissant de l’indu de RSA n° 8493 au titre de septembre 2019 à février 2021, il y a une erreur sur le calcul du montant de la dette car il a perçu au total sur la période de septembre 2019 à février 2020 la somme de 23 741,63 euros de RSA ;
— s’agissant de l’indu de RSA n° 8492 au titre de septembre 2020 à mai 2021, le calcul est également infondé dès lors qu’il a perçu au titre de cette période la somme de 2 418,47 euros ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le département
d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le département est incompétent pour les indus autres que l’indu de RSA et qu’il n’est pas compétent en matière de pénalité ;
— le département n’est pas compétent pour se prononcer sur les modalités de remboursement de l’indu de RSA qui ne lui a pas été transféré au moment de la demande d’échéancier ;
— la requête, en tant qu’elle porte sur le bien-fondé des indus de RSA référencés INK003 et INK004, est irrecevable dès lors que M. A n’a pas contesté le bien-fondé de ces indus dans le délai de recours qui lui était imparti. S’il fournit une demande de remise de dette concernant l’indu INK003 de RSA, cette dernière ne vaut pas recours préalable en contestation de bien-fondé. Par ailleurs, son courrier du 22 juillet 2021 ne vaut pas non plus recours préalable en contestation de bien-fondé de l’indu INK004 mais concerne uniquement la qualification de fraude ;
— M. A ne conteste pas la régularité en la forme de l’avis de sommes à payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les retenues sur prestations faites pour le recouvrement des indus sont conformes aux dispositions des articles du code de la construction et de l’habitation, du code de la sécurité sociale, et du code de l’action sociale et des familles ;
— la requête, en tant qu’elle conteste le bien-fondé des indus d’aide au logement de prime d’activité d’aide exceptionnelle de fin d’année et pour le RSA, est irrecevable en raison de sa tardiveté ; M. A n’a sollicité qu’une remise de ses dettes, il ne fournit aucune pièce contraire ;
— M. A, à supposer qu’il entend contester un indu d’aide exceptionnelle de fin de solidarité, n’apporte pas la décision attaquée, ainsi sa requête est irrecevable sur ce point ;
— sa requête à l’encontre de la pénalité administrative est irrecevable car forclose ;
— le tribunal administratif est incompétent pour se prononcer sur la contestation de la pénalité administrative.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 21 mars 2024 sous le n° 2304780, M. D A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales le 3 Juillet 2023 et signifiée le 23 août 2023 tendant au recouvrement de la somme totale de 1 198,89 euros.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu notification de la contrainte ;
— la contrainte est insuffisamment motivée ;
— le quantum de l’indu à rembourser au titre de l’aide au logement ne correspond pas à la somme indiquée sur la contrainte ;
— la CAF n’a pas répondu à ses sollicitations sur ses droits aux aides au logement ;
— il bénéficie d’une remise de sa dette d’aide au logement depuis un courrier de décembre 2022 qu’il n’a pas contesté mais qui ne semble pas indiquée sur son profil allocataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête, en tant qu’elle conteste le bien-fondé des indus, est irrecevable en raison de sa tardiveté. M. A n’a sollicité qu’une remise de ses dettes, il ne fournit aucune pièce contraire c’est-à-dire de contestation de bien-fondé auprès de la commission de recours amiable ;
— la contrainte a été prise selon des formes et une procédure régulière.
III. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le
n° 2400048, M. D A :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales le 6 décembre 2023 tendant au recouvrement de la somme totale de 1 035,89 euros ;
2°) demande à ce que le tribunal fasse droit à sa demande de remise de ses dettes.
Il soutient que :
— la contrainte ne comporte pas d’indication sur les motifs de ses dettes alors qu’il en a fait la demande ;
— la contrainte ne comporte pas les remises de dette dont il a bénéficié ce qui témoigne d’un problème informatique de ses services ;
— la CAF n’a pas répondu à ses demandes de calcul de ses droits depuis sa demande de 2021 ;
— la contrainte est insuffisamment motivée ;
— le quantum de l’indu à rembourser au titre de l’aide au logement ne correspond pas à la somme indiquée sur la contrainte ;
— la CAF n’a pas répondu à ses sollicitations sur ses droits aux aides au logement ;
— il bénéficie d’une remise de sa dette d’aide au logement depuis un courrier de décembre 2022 qu’il n’a pas contesté mais qui ne semble pas indiquée sur son profil allocataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête, en tant qu’elle conteste le bien-fondé des indus, est irrecevable en raison de sa tardiveté. M. A n’a sollicité qu’une remise de ses dettes, il ne fournit aucune pièce contraire c’est-à-dire de contestation de bien-fondé auprès de la commission de recours amiable ;
— la contrainte a été prise selon des formes et une procédure régulière.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— les explications de M. A,
— et les observations de Mme C représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2205932, 2304780 et 2400048 sont relatives à la situation d’une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’opposition à contrainte :
En ce qui concerne la requête n°2205932 :
2. M. A a, le 29 août 2013 formé une demande d’aide au logement et a parallèlement déclaré vivre maritalement avec Mme B et des droits lui ont ainsi été ouverts. Il a, le 27 mars 2015 formé une demande de RSA dans laquelle il a déclaré qu’il était au chômage et que Mme B était étudiante. Un droit au RSA, à l’aide exceptionnelle de fin d’année et, à la prime d’activité lui a été ouvert. S’agissant de la prime d’activité l’ouverture de droit a été faite conformément à l’article R. 846-1 du code de la sécurité sociale. Cependant, à la suite d’un échange informatisé entre la DGFIP et la CAF, il a été constaté que Mme B avait déclaré un montant de 12 555 euros de salaire au titre de l’année 2019 à la DGFIP, mais aucune ressource à la CAF. A la suite d’une régularisation du dossier de M. A, en prenant en compte les revenus de Mme B, il en est ressorti un trop-perçu d’un montant total de 4 749,35 euros dont un indu de prime d’activité de 523,71 euros au titre de septembre 2019 à mai 2020, d’aide au logement de 1 286 euros sur la période de janvier 2020 à février 2021, de RSA d’un montant de 2 939,64 euros au titre de septembre 2019 à février 2020 dont la CAF a demandé de rembourser. Un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros a également été notifié à M. A le 1er mai 2021. A la suite de la réception des bulletins de salaires de Mme B au titre de janvier 2020 à mars 2021, une nouvelle régularisation a été effectuée et il en est ressorti un trop-perçu d’un montant de 5 292,23 euros dont un indu de 1 249,77 euros de prime d’activité sur la période de mars 2020 à août 2020, un indu de 822 euros d’aide au logement sur la période de mars 2021 à mai 2021, un indu de 3 220,46 euros de RSA sur la période de septembre 2020 à mai 2021. M. A a, le 5 juin 2021, été destinataire d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros au titre de décembre 2020. Par un courrier du 10 mai 2021 M. A a sollicité une remise de ses dettes et par un courrier du 25 mai 2021 (p46) il a sollicité une remise de sa dette d’aide au logement. Par trois courriers en date du 22 juillet 2021, ces demandes de remise de dette ont été rejetées au motif qu’elles ont été considérées comme étant frauduleuses et
M. A a été informé qu’une pénalité pour fraude a été émise à son égard. Par un courrier en date du 22 juillet 2021, M. A a contesté la pénalité pour fraude émise à son encontre et contesté le montant total des indus retenus à son encontre. Par un courrier en date du 3 février 2022, une pénalité administrative a été émis à l’encontre de M. A et le 12 avril 2022, la CAF a confirmé cette pénalité administrative et rejeté son recours. Le 25 octobre 2022 deux avis de sommes à payer ont été émis à l’encontre de M. A pour le remboursement des trop-perçus de RSA. Par la suite, M. A a, le 1er octobre 2022, été destinataire d’une notification d’indu d’aide exceptionnelle de solidarité dite aide COVID, référencé INQ/1 d’un montant de 150 euros. Par un courrier en date du 26 octobre 2022, il a sollicité une nouvelle remise de ses dettes. Par une décision en date du 7 décembre 2022, la CAF a accordé une remise de la dette d’aide au logement de M. A de 822 euros en la ramenant à une somme de 411 euros. Par une seconde décision du 7 décembre 2022, la CAF a accordé une remise de la dette de prime d’activité de 1 249,77 euros en la ramenant à une somme de 624,89 euros. Une mise en demeure de rembourser la dette d’aide au logement en date du 2 décembre 2022 a été notifiée à
M. A le 10 décembre 2022. M. A a été destinataire d’une mise en demeure de rembourser la dette d’aide exceptionnelle de solidarité en date du 3 décembre 2022. Une contrainte a été délivrée à l’encontre de M. A le 3 juillet 2023 qui est retournée auprès de la CAF avec le pli contenant la mention : « pli avisé et non réclamé ». Cette contrainte a été, le 23 août 2023, signifiée à M. A.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les avis de sommes à payer du 25 octobre 2022, d’annuler la pénalité administrative émise à son encontre et d’annuler la décision de rejet de ses demandes de remise de dettes. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la CAF le 3 Juillet 2023 et signifiée le 23 août 2023 et forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la CAF le 6 décembre 2023 tendant au recouvrement de la somme totale de 1 035,89 euros. M. A demande enfin au tribunal de lui accorder une remise de l’ensemble de ses dettes.
S’agissant de l’exception d’incompétence du tribunal pour connaître de la pénalité administrative :
4. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 17 décembre 2021 : " I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé. / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
5. En l’espèce, M. A demande l’annulation de la pénalité administrative émise à son encontre le 2 février 2022 et confirmée le 12 avril 2022 d’un montant de 345 euros. Comme il a été rappelé ci-dessus, la contestation d’une pénalité administrative prononcée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la pénalité administrative de 345 euros ne sauraient être accueillies et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le département d’Ille-et-Vilaine et la CAF en défense à l’encontre de l’avis de somme à payer n°8492 du 25 octobre 2022 :
6. Il résulte de l’instruction que cet avis de sommes à payer tendant au recouvrement de la somme de 2 939,64 euros a été émis à l’encontre de M. A pour le recouvrement d’un indu de RSA au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 29 février 2020.
7. D’une part, l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». L’article L. 262-47 du même code dispose que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / L’action dont dispose le débiteur de la créance visée à l’alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté (). ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général.
10. Il ressort de l’instruction que M. A ne conteste pas la régularité formelle de l’avis de sommes à payer n° 8492 en date du 25 octobre 2022 mais uniquement le bien-fondé de la créance mise à sa charge qui résulte de l’indu de RSA. Or, il n’a jamais saisi le département d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable obligatoire de sa contestation relative au bien-fondé de la créance RSA ce qui rend inopérants les moyens du requérant à l’appui de sa requête en ce qu’ils se rattachent au bien-fondé de l’indu et non à la régularité de l’avis de sommes à payer. Si M. A produit une lettre dans laquelle il interroge la CAF sur le quantum de la créance d’aide au logement et sur le RSA, cette lettre ne saurait valoir recours administratif préalable obligatoire en raison, d’une part, du fait qu’elle n’a pas été envoyée dans le délai imparti à la commission de recours amiable et, à plus forte raison, dès lors qu’il s’agit d’un recours gracieux contre la pénalité administrative qui lui a été notifiée le 22 juillet 2021. Il s’ensuit que
M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, la paierie départementale
d’Ille-et-Vilaine a émis un avis de sommes à payer en date du 25 octobre 2022 en vue du remboursement de sa dette de RSA d’un montant résiduel de 2 939,64 euros. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par le département d’Ille-et-Vilaine et par la CAF d’Ille-et-Vilaine doit être accueillie.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le département d’Ille-et-Vilaine et la CAF en défense à l’encontre de l’avis de sommes à payer n° 8493 émis le 25 octobre 2022 :
11. Il résulte de l’instruction que cet avis de sommes à payer tendant au recouvrement de la somme de 3 220,46 euros a été émis à l’encontre de M. A pour le recouvrement d’un indu de RSA au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021.
12. En l’espèce, et pour les mêmes motifs évoqués aux points 10 et 11 du présent jugement, la requête de M. A, en tant qu’elle conteste le bien-fondé de l’indu de RSA objet de l’avis de sommes à payer n° 8493, n’est pas recevable dès lors qu’il n’établit pas avoir, par un recours administratif préalable obligatoire, contesté le bien-fondé de cet indu. Les moyens tirés des erreurs de la CAF dans le calcul de l’indu sont inopérants à l’encontre d’une contestation d’un avis de sommes à payer. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par le département
d’Ille-et-Vilaine et par la CAF d’Ille-et-Vilaine doit également être accueillie.
S’agissant des autres moyens relatifs aux deux avis de sommes à payer :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que la CAF aurait procédé, directement après la notification des indus au recouvrement des sommes indues de RSA, d’ALS de prime d’activité et de prime exceptionnelle. Par ailleurs, le montant de 10 425,42 euros correspond au cumul des indus notifiés le 27 avril 2021 et le 2 juin 2021. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le quantum des indus soit erroné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester les deux avis de sommes à payer émis le 25 octobre 2022.
En ce qui concerne la requête n° 2304780 :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon l’article R. 133-3 du même code, dans sa version application au litige : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ».
16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que préalablement à l’émission d’une contrainte l’organisme chargé du service de l’allocation de logement sociale doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d’informer l’allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l’origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s’en acquitter et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part.
17. Si le destinataire conteste qu’une telle mise en demeure lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
18. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une mise en demeure de payer la somme de 1 082,89 euros au titre de l’indu d’aide au logement référencé IN4 003 a été notifiée à
M. A le 12 décembre 2022. Une seconde mise en demeure de payer la somme de 150 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de solidarité référencé INQ 001 a été notifiée à
M. A. La CAF a par la suite délivré une contrainte qui lui est retournée avec la mention : « pli avisé et non réclamé ». Postérieurement à cela, la contrainte a fait l’objet d’une signification par le commissaire de justice le 23 août 2023.
19. En deuxième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la contrainte en litige contient la mention des deux indus au titre desquels elle a été émise à savoir l’indu d’ALS ainsi que l’indu de prime exceptionnelle de solidarité ainsi que les périodes qu’ils concernent. Par ailleurs, la remise de dette dont fait référence M. A, ne concerne que l’indu d’aide au logement notifié le 2 juin 2021. Dans ces conditions le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte ainsi que celui tiré de l’erreur dans le quantum de la dette d’aide au logement doivent être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n° 2304780 doit être rejetée.
En ce qui concerne la requête n° 2400048 :
21. La mise en demeure du 4 novembre 2022, prise préalablement à la contrainte en litige conformément aux dispositions citées au point 16, indique le montant, les aides sociales concernées ainsi que les périodes y afférentes. De plus la contrainte en litige reprend les montants des indus ainsi que leur période d’affectation. Dans ces conditions, M. A ne saurait soutenir qu’il ne comprend pas le montant de ses indus compte tenu également de ses nombreux échanges, administratifs et contentieux, avec les services de la CAF.
22. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la contrainte en litige indique la somme de « 411 euros versé à tort du 01/03/2021 au 31/2021 » ainsi que celle de « 624,89 euros versé à tort du 01/03/2020 au 31/08/2020 » suite à la rectification des ressources trimestrielles. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le quantum des indus d’aide au logement et de prime d’activité sont erronés en ce que les remises gracieuses n’auraient pas été inclues dans leur montant.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la contrainte en date du 6 décembre 2023 aurait été émise dans des conditions irrégulières.
Sur les demandes de remise de dettes :
24. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’acticité est récupéré par l’organisme chargé de son service » et aux termes du septième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
25. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ».
26. Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
27. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
28. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la CAF d’Ille-et-Vilaine a considéré que les indus en litige notifiés le 27 avril 2021 résultent d’une manœuvre frauduleuse de la part de l’allocataire. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des déclarations trimestrielles de
M. A ne font référence à aucune ressource tirée de l’activité professionnelle de son ex-conjointe durant la période de l’indu alors que cette dernière percevait des revenus à hauteur de 12 555 euros de salaires tel qu’il ressort des informations transmises par la direction générale des finances publiques. Ainsi et compte tenu de la répétition de cette fausse information en dépit des indications relatives aux obligations déclaratives des allocataires dans divers rubriques d’informations de la CAF, les omissions à déclarations en litige doivent s’analyser comme de fausses déclarations faisant obstacle à une remise gracieuse.
29. S’il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié de deux remises de dettes par des décisions du 7 décembre 2022, ces remises résultent, non pas de la bonne foi de l’allocataire, mais de la régularisation de son dossier administratif. Par suite, et pour les mêmes motifs indiqués au point précédent, il ne saurait être fait droit à la demande de remise de
M. A.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A tendant à l’obtention d’une remise de ses dettes doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit établi un échéancier de paiement :
31. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande d’échelonnement du remboursement de sa dette, et, en tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni d’accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de M. A tendant à ce qu’il lui soit accordé un échéancier de paiement ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2205932..,
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