Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mars 2026, n° 2605066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 10 février 2026 dans le délai de dix jours à partir de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Debazac en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée de défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en ce que son droit à l’information a été méconnu ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité avec un agent qualifié ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 et des objectifs du droit européen dès lors que l’OFII a estimé être en situation de compétence liée ;
- méconnait les dépositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du CESEDA ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 4 janvier 1984, a présenté le 10 février 2026 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. L’OFII lui a refusé, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature ».
5.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce ensuite, avec une précision suffisante, que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, la demande M. B… est rejetée au motif que sa demande d’asile constitue une demande de réexamen. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
7.
En troisièmelieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. B… a contresignée, que l’intéressée a reconnu avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut d’information sur ces points doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche TélémOfpra communiquée par l’OFII, qu’une précédente demande de réexamen de sa demande d’asile par M. B… a été rejetée par décision du 23 mars 2019, notifiée le 15 avril 2019, de l’Office français de protection des réfugiés et apatride, confirmée par une décision du 23 octobre 2019 de la cour nationale du droit d’asile, notifiée le 13 novembre 2019. Dans ces conditions, la nouvelle demande de l’intéressé a le caractère d’une demande de réexamen. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Or, en l’espèce, le requérant a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 10 février 2026 au cours duquel M. B… a indiqué être revenu en France à une date indéterminée après être retourné dans son pays, n’a pas fourni d’indications sur ses moyens de subsistance, n’a évoqué aucun besoin particulier ou problème de santé et a refusé de se voir remettre le certificat médical vierge destiné à prendre l’avis du médecin de l’OFII coordinateur de zone (avis MEDZO). Ce faisant, il n’a pas justifié d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’OFII se serait cru en situation de compétence liée et de ce qu’elle méconnaîtrait sa vulnérabilité et celle de sa famille doivent être écartés.
10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Debazac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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