Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2537663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme C… demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de la convoquer en préfecture dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est réunie dès lors que les décisions attaquées portent une atteinte grave et immédiate à son droit au séjour et au travail, qu’elle est privée de revenus et de ses droits sociaux et qu’elle ne peut pas voyager notamment pour rendre visite à sa grand-mère malade ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à fonder un doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2521810 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe, mariée à un français, est entrée en France le 2 janvier 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 6 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’« Administration numérique des étrangers en France ». En l’absence de réponse à sa demande, Mme B… a effectué un recours gracieux par lettre recommandée, dont la préfecture de police a accusé réception le 25 avril 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A l’appui de sa demande, Mme B… fait valoir que les décisions implicites du préfet de police méconnaissent les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’état de l’instruction et en particulier en l’absence de documents établissant l’effectivité de la communauté de vie des époux, à l’exception d’une déclaration sur l’honneur de son conjoint, aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’encontre des décisions attaquées n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête, en toutes ses conclusions, y compris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Expérimentation ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Politique ·
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Attribution ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Garde des sceaux ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- Jeunesse ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Quotient familial ·
- Fausse déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Côte d'ivoire ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Lettre ·
- Document ·
- Cartes ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Régularisation
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Tiré ·
- Avis ·
- Police ·
- Santé
- Contrainte ·
- Dette ·
- Pénalité ·
- Aide ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Remise ·
- Recouvrement ·
- Département ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.