Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2601298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, sous le numéro 2601298, M. I… M… se disant M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Goudeau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces complémentaires enregistrées le 11 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, sous le numéro 2601426, M. I… M… se disant M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Goudeau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme K… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme K…,
- et les observations de Me Goudeau, représentant M. C….
Le conseil du requérant a soulevé à l’encontre des deux décisions attaquées un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10H19.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922 3 précité et à l’article R. 922 22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… M… se disant M. B… C…, ressortissant camerounais, a été condamné par un arrêt de la cour d’assisses d’appel du département de l’Eure du 2 mars 2022 à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle, à un suivi socio-judiciaire pour une durée de trois ans et à une injonction de soins assortie d’une interdiction du territoire français à titre définitif pour avoir commis, le 18 mars 2014 à Canteleu (Seine-Maritime), sur une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique l’a placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet. Par un arrêté du 5 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Il a déposé une première demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 20 juillet 2005 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 septembre 2005. Il a déposé une demande de réexamen de son admission au titre de l’asile, enregistrée le 12 mars 2026, qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 13 mars 2026. Par un arrêté du 9 mars 2026, notifié le même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu son placement en rétention administrative durant le réexamen de sa demande d’asile, placement prolongé par une ordonnance en date du 10 mars 2026 du juge du tribunal judiciaire d’Orléans confirmée par une ordonnance en date du 12 mars 2026 de la cour d’appel d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ».
3. En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, il résulte d’un arrêté du 3 décembre 2025 que le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M. F… E…, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, et en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. F… E… et de Mme L… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à M. A… J…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et à Mme H… G…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer « (…) tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration (…) » et notamment « les décisions fixant le pays de renvoi » s’agissant du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… E… et Mme L… D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circonstance que M. C… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français, qu’il n’a pas sollicité le statut de réfugié et ne fait pas état de risque en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’a déclaré aucune vulnérabilité. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne mentionne pas de manière précise les éléments de sa situation personnelle, toutefois l’autorité administrative, qui prend une décision fixant le pays de renvoi à destination duquel il sera éloigné d’office en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, n’a aucune obligation de mentionner les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution de l’arrêt du 2 mars 2022 par lequel la cour d’assises d’appel de l’Eure a condamné le requérant à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement du requérant et de fixer le pays de destination de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant soutient avoir fui son pays d’origine en 2005 dès lors qu’il a fait l’objet de deux arrestations par les forces de l’ordre suite à son activisme politique au Cameroun et que durant ces deux détentions arbitraires il a été torturé et menacé de mort, qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine alors que son frère qui dispose du statut de réfugié réside en France, toutefois ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques actuels et graves de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. C… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il déclare avoir la nationalité ou tout pays où il serait légalement admissible doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de maintien en rétention administrative
11. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». L’article L. 754-4 de ce code dispose que : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…). ». Enfin, l’article L. 754-6 du même code indique que « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24. ».
12. En premier lieu, il résulte d’un arrêté du 3 décembre 2025 que le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M. F… E…, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, et en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. F… E… et de Mme L… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, à M. A… J…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et à Mme H… G…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer « (…) tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration (…) » et notamment « les décisions de placement en rétention administrative ; les décisions de maintien en rétention administrative » s’agissant du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… E… et Mme L… D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. C…, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir visé les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant a déclaré être arrivé en France pour la première fois en août 2005 sous couvert d’un passeport et d’un visa, qu’il a fait l’objet d’un refus à sa première demande d’asile le 20 juillet 2005, confirmé par la CNDA le 28 mars 2006, qu’il a fait l’objet une interdiction judiciaire du territoire français à titre définitif prononcée par la cour d’assises d’appel du département de l’Eure le 2 mars 2022, qu’il a été écroué le 22 mars 2014 en raison de plusieurs condamnations, qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France et qu’il y a lieu de le maintenir en rétention administrative durant le réexamen de sa demande d’asile. La circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas qu’il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine et le fait que son frère qui dispose de statut de réfugié réside en France est sans incidence sur la motivation de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
14. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, et contrairement à ce que soutient M. C…, l’autorité administrative ne s’est pas fondée uniquement sur la circonstance qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations et qu’il ne dispose pas d’un domicile personnel et stable. En outre, si le requérant soutient avoir des craintes personnelles, réelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il a fait l’objet de deux arrestations par les forces de l’ordre suite à son activisme au Cameroun et que durant ces deux détentions arbitraires il a été torturé et menacé de mort, qu’il est dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine alors que son frère qui dispose du statut de réfugié réside en France, toutefois il ne l’établit aucunement. Dès lors, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d’asile qu’il a présentée au centre de rétention administrative l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en maintenant le requérant en rétention administrative durant le réexamen de sa demande d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions fixées par les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, et pour les mêmes motifs, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. C… a été refusé par une décision du 20 juillet 2005 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 mars 2006 de la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a maintenu en rétention administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2601298 et n° 2601426 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… M… se disant M. B… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Laura K…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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