Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2405218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 7 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— il souffre de troubles pulmonaires au titre desquels il bénéficie d’un traitement médical, d’un appareillage et d’un suivi généraliste et cardiologique, dont le défaut pourrait entraîner sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— sa vie privée et familiale est ancrée en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Des pièces complémentaires produites pour M. B, enregistrées le 16 avril 2025, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1946, est entré le 10 décembre 2016 sur le territoire français muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 20 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Lot-et-Garonne. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
2. M. B soutient que son état de santé nécessite une prise en charge continue et indispensable en France et que cette prise en charge ne peut pas être effectuée au Maroc. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de 77 ans à la date de la décision attaquée, présente un trouble combiné de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et de syndrome d’apnées – hypopnées obstructrices du sommeil (SAHO) sévère, nécessitant un traitement par machine à pression positive (PCC) durant son sommeil et une prise de médicament, ainsi que d’un suivi régulier par les services de pneumologie de l’hôpital de Agen-Nérac. Il souffre également d’un diabète de type 2 et d’insuffisance cardiaque, nécessitant une prise de médicament et un suivi régulier par les services de cardiologie du même hôpital. Toutefois, le requérant, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’établit pas qu’un défaut dans la prise en charge de ces soins pourrait entraîner sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu’eu égard à l’offre de soin dans son pays d’origine, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié, ni enfin que le traitement de sa maladie nécessite la présence de ses enfants et petits-enfants à ses côtés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle et, en particulier, de son état de santé doit être écarté.
3. En second lieu, si M. B se prévaut de la présence de ses enfants et petits-enfants en France, il n’établit pas l’intensité de leurs liens affectifs, et notamment pas que ceux-ci l’assisteraient dans le traitement des maladies dont il est atteint, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches fortes au Maroc, où réside sa conjointe et où il a vécu jusqu’à l’âge de 70 ans. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant et en ordonnant son éloignement, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles il a pris sa décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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