Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 9 janvier 2026 et le 23 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Morel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont signées par un auteur incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont intervenues en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elles sont intervenues à défaut de procédure contradictoire préalable ;
- elles sont intervenues à l’issue d’une consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
- elles ont été prises en violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
- elle méconnait les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. D… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui, par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, conclut au rejet de sa requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026, puis reportée au 2 mars 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malgache né le 23 décembre 1987, été interpellé le 10 décembre 2025. Par un arrêté du 10 décembre 2025, la préfète de l’Essonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. L’arrêté attaqué, qui ne présente aucun caractère stéréotypé comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, la préfète de l’Essonne n’avait pas l’obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondés pour prendre les décisions attaquées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 10 décembre 2025, signé par M. D…, qu’il a été interrogé par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard de son droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, si l’intéressé entend soutenir qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, M. D… n’établit toutefois pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au pays de renvoi. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
8. Il résulte des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
9. Toutefois, il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
10. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
12. Pour prendre la décision attaquée, la préfète de l’Essonne s’est fondée notamment sur le fait que l’intéressé trouble l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet des signalements suivants : le 16 août 2020 pour des faits d’abus de confiance, et le 24 mai 2017 pour conduite sans permis. A supposer que ces signalements aient été portés à la connaissance de la préfète à la suite de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, le requérant se borne à soutenir qu’il n’a jamais été condamné et est présumé innocent sans contester sérieusement la matérialité des faits qui lui sont imputés, ni soutenir que ces faits auraient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
14. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de séjour des étrangers aurait été déposée antérieurement à la date de la décision attaquée du 10 décembre 2025. Par suite, le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision attaquée.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. L’intéressé n’ayant pas demandé de titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. D… soutient qu’il vit en France depuis plus de 15 ans, et il produit à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée comme livreur à compter du 3 juillet 2023. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, et les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir une insertion sociale et professionnelle suffisante. S’il soutient résider avec ses parents dont le séjour serait régulier, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine alors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, la préfète de l’Essonne a relevé que M. D… est défavorablement connu des services de police pour des faits d’abus de confiance le 26 août 2020 et des faits de conduite sans permis le 24 mai 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
18. Par les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, ce moyen n’étant au demeurant pas étayé de manière spécifique, les décisions attaquées n’apparaissent pas entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions et stipulations précitées.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
20. En l’espèce, M. D…, n’a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, c’est à bon droit que la préfète de l’Essonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
22. En l’espèce, pour prendre sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les circonstances que le comportement de l’intéressé constitue un trouble à l’ordre public pour des faits d’abus de confiance et de conduites sans permis, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le sol français sans solliciter la régularisation de sa situation, qu’il s’y était maintenu sans avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. M. D… ne conteste par ailleurs pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 août 2020. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne a pu établir sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation qu’il existait un risque que M. D… se soustraie à la présente mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 21 ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(….) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. Il ressort des pièces du dossier que M. D… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français n’étant assortie d’aucun délai de départ volontaire, ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. L’intéressé représente en outre une menace pour l’ordre public et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2020. La préfète de l’Essonne n’a pas, compte tenu des éléments de la vie privée et familiale en France de l’intéressé, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, de l’erreur de droit et de l’erreur de droit dont la décision attaquée serait entachée doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 10 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Marmier
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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