Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2302954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2023 et le 25 février 2025, Mme A B épouse C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er mai 2001 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette nouvelle bonification indiciaire pour la période concernée.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie du dépôt de sa demande auprès de l’administration ;
— elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 2 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle exerce les fonctions d’adjointe administrative au sein de l’unité éducative de milieu ouvert, dénommée « Epinal 1 », située dans un quartier prioritaire de la ville ;
— elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 dès lors qu’elle intervient dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues exerçant des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée contre un acte inexistant, est irrecevable ;
— la créance de Mme C, antérieure au 1er janvier 2019, est prescrite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Epinal (88) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée le 1er mai 2001 au centre d’action éducative d’Epinal, devenu l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) dénommée « Epinal 1 » du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) d’Epinal. Par un courrier du 14 juin 2023, Mme C a demandé à son administration le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 2 mai 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues depuis le 1er mai 2001 au titre de cette NBI.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requérante justifie, par les pièces qu’elle produit, de l’envoi de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à l’administration laquelle a été reçue le 20 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’inexistence de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2019 :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait adressé à l’administration une demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire avant le mois de juin 2023. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les créances dont se prévaut la requérante, s’agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2019, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée en défense à la demande Mme C.
En ce qui concerne la période courant à compter du 1er janvier 2019 :
5. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les " () fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / () 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / () « . Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 36 le nombre d’emplois de catégorie C d' » adjoint administratif « de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 20 points par emploi. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 janvier 2011 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert à Epinal (88) : » Pour l’accomplissement de ses missions, ce service est constitué de deux unités se répartissant comme suit : / – une unité éducative de milieu ouvert, dénommée « Epinal 1 », sise 3, allée des Noisetiers, 88000 Epinal ; / – une unité éducative de milieu ouvert, dénommée « Epinal 2 », sise 3, allée des Noisetiers, 88000 Epinal. "
6. D’autre part, si un UEMO peut être assimilé à un centre d’action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par le point 2 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l’exercice des fonctions d’adjoint administratif de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d’action éducative situé, jusqu’au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire de la politique de la ville, est d’application stricte.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que sur la période courant à compter du 1er janvier 2019, Mme C exerce les fonctions d’adjointe administrative au STEMO d’Epinal dont les deux unités éducatives de milieu ouvert, y compris l’UEMO dénommée « Epinal 1 » sont situées 3 allée des Noisetiers à Epinal. Elle démontre, par les pièces qu’elle produit, que cette unité éducative assimilable à un centre d’action éducative conformément au point 2 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, est située dans un quartier prioritaire de la ville d’Epinal. Si le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la note de service de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du 18 octobre 2012 fait obstacle au versement de la nouvelle bonification indiciaire au bénéfice de l’intéressée, cette note n’a ni pour objet ni pour effet de porter suppression de cette nouvelle bonification indiciaire. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme C ne remplirait pas les conditions des points 1 et 3 de l’annexe au décret susvisé du 14 novembre 2001, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est éligible, à compter du 1er janvier 2019, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des dispositions du point 2 précité de l’annexe de ce décret.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice en tant seulement qu’elle porte sur la période qui court à compter du 1er janvier 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Par son courrier du 14 juin 2023, Mme C a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 2 mai 2001. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique seulement que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme C à compter du 1er janvier 2019 et lui verse les sommes correspondantes, sous réserve d’un changement dans d’affectation faisant obstacle au bénéfice de la NBI. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à Mme C une nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu’elle porte sur la période courant à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme C à compter du 1er janvier 2019, sous réserve d’un changement dans d’affectation faisant obstacle au bénéfice de la NBI, et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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