Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 oct. 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du département du Doubs portant suspension de son agrément en qualité d’assistante familiale en date du 25 juillet 2025 et notifiée le 30 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département du Doubs de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale sous 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du Code de Justice Administrative ;
3°) de condamner le département du Doubs à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision attaquée la prive d’une partie de sa rémunération (1000 euros au titre de l’indemnité d’entretien sur un salaire de 2637 euros), alors qu’elle a des charges à hauteur de 1722 euros. Par ailleurs, en raison de la décision attaquée, elle a dû annuler un séjour prévu au cours de l’été, sans possibilité de remboursement. La décision la place donc en situation de précarité financière.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : l’auteur de la décision était incompétent faute de production des délégations nécessaires. La décision n’était pas suffisamment motivée (imprécision des griefs relevés ne permettant pas de comprendre la mesure provisoire prise par le département). La décision est entachée de vice de procédure (absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale, absence de communication de l’entier dossier à l’agent qui a été privée d’une garantie procédurale). La décision attaquée a méconnu les droits de la défense. La décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et de violation de l’article L.421-6 du code de l’action sociale et des familles. Il n’y avait aucune urgence à suspendre son agrément. Les faits allégués ne sont pas constitués et ne sont pas précisément identifiés. Aucune circonstance ni intérêt ne s’oppose à la suspension demandée.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, le département du Doubs, représenté par Me de Soto, a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’urgence n’est pas justifiée compte tenu de l’imminence de la consultation de la commission consultative paritaire départementale prévue le 9 octobre 2025. En tout état de cause, la mesure contestée ne prive pas la requérante de toute rémunération. L’indemnité de 1000 euros qui n’est plus perçue n’est pas un élément de la rémunération de l’intéressée mais une compensation de charges pour l’accueil des enfants. A cet égard, les charges de Mme B… s’établissent à
1379 euros par mois, et certaines ne sont pas essentielles et incompressibles. La rémunération qui est maintenue ne permet donc pas de caractériser l’urgence. En tout état de cause, le délai mis pour saisir le tribunal en référé interroge sur l’urgence de la situation. De plus, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer dans l’appréciation de l’urgence à suspendre un agrément d’assistant familial. Cet intérêt est d’autant plus pertinent en l’espèce que de nouveaux éléments ont été portés à la connaissance du département du Doubs depuis la décision attaquée.
Aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2501884 enregistrée le
15 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 octobre 2025 à 11h30 en présence de
Mme Matusinski, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
les observations de Me Lutz substituant Me Cacciapaglia, pour Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en insistant sur le moyen tiré des insuffisances de la motivation de la décision attaquée, déjà relevées dans les écritures, et sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, eu égard à la disproportion de la mesure qui est prise sur des faits qui ne sont pas établis. Me Lutz rappelle également que les conditions de l’urgence sont réunies eu égard à la privation de ressources mensuelles subies par Mme B…
(1000 euros en moins au titre des indemnités d’entretien et de fourniture). Il confirme cependant à l’audience que sa cliente continue à percevoir sa rémunération de base en qualité d’assistante familiale depuis le retrait des deux fillettes le 24 juillet 2025 qui lui étaient confiées. Invitée par la juge des référés à préciser le montant de rémunération perçu mensuellement depuis la date d’effet de la mesure de suspension, Mme B… indique une somme de 1800 euros.
les observations de Me de Soto, représentant le département du Doubs, qui conclut au rejet de la requête en soutenant, comme dans ses écritures, qu’il n’y a pas d’urgence établie eu égard à la rémunération toujours perçue par l’intéressée. En effet, son salaire reste supérieur à ses charges alléguées, lesquelles ne sont au demeurant pas toutes incompressibles. Il remet également en cause le montant de rémunération mensuelle actuel déclaré par la requérante à l’audience sur la base de la fiche de paie de juin 2025 produite au dossier, estimant qu’il est probablement supérieur à 1800 euros en net. Il insiste enfin, s’agissant de l’urgence, sur l’intérêt supérieur des enfants et recommande, dans le contexte du dossier, de ne pas suspendre la décision attaquée. S’agissant des moyens soulevés par la requérante, il indique ensuite, qu’aucun d’entre eux n’est propre en l’état du dossier à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En effet, même si l’attitude contradictoire du département du Jura, en particulier lors de l’entretien du 7 janvier 2025, interroge, les carences professionnelles et les suspicions de violences commises semblent suffisamment motiver la décision attaquée, et justifier la mesure prise au terme d’une procédure régulière, notamment concernant la communication de son entier dossier à Mme B…, ou l’information donnée à la commission consultative paritaire départementale. Il note enfin l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte eu égard aux justificatifs apportés en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est agréée par le département du Doubs en qualité d’assistante familiale depuis le 17 avril 2015. Au cours des années écoulées depuis ce premier agrément, plusieurs informations préoccupantes, concernant le positionnement professionnel, comme les modalités d’accueil et les pratiques de Mme B… avec les enfants confiés, ont été portées à la connaissance des services du département du Doubs. Ces divers éléments ont notamment conduit à une rupture conventionnelle entre l’intéressée et la structure privée qui l’employait et à une enquête administrative en 2020, avec une première proposition de retrait d’agrément. Cependant, cette proposition n’a pas abouti à la suite du passage du dossier en commission consultative paritaire départementale et l’agrément de Mme B… a été renouvelé. Le
9 juillet 2024, un signalement auprès du Parquet, pour des suspicions de violences commises sur Mya, la plus âgée des deux fillettes accueillies par Mme B…, alors âgée de 7 ans, a été effectué par le département du Jura qui lui avait confié ces enfants. A la suite de cette information, le département du Doubs, responsable de l’agrément de Mme B…, a procédé à une enquête administrative. Concomitamment, l’instruction de la demande de renouvellement de l’agrément de Mme B… a nécessité des entretiens avec cette dernière. L’ensemble de ces diligences a conduit à des conclusions défavorables pour l’intéressée, et à un refus de nouvel agrément. Mme B… a formé recours gracieux contre ce refus. Finalement, après un entretien avec elle et le département du Jura, intervenu le 7 janvier 2025, le département du Doubs a accordé, le 10 janvier suivant, le renouvellement d’agrément qui était sollicité. Cependant, le
7 juillet 2025, le département du Jura a à nouveau saisi le Parquet de suspicions de violences concernant Mya, l’aînée des deux enfants confiées. Le 24 juillet 2025, l’accueil des deux fillettes a été retiré à Mme B… par le département du Jura et une décision de suspension de son agrément a été prise dès le lendemain par le département du Doubs. Par la présente requête, Mme B… sollicite la suspension de la décision du département du Doubs datée du
25 juillet 2025 portant suspension de son agrément d’assistante familiale.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (…). ».
En deuxième lieu, l’article L. 421-6 du même code dispose : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Selon l’article R. 421-24 dudit code, « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. / La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
Il résulte des dispositions précitées que dans le cadre des agréments délivrés aux personnes assurant des fonctions d’assistant familial, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Il peut à ce titre procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. Ainsi, dans l’hypothèse où cette autorité administrative est informée de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d’urgence, procéder à la suspension de l’agrément.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et la demande d’injonction sous astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi des conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, (…) s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…) ». Aux termes de l’article L. 423- 8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) / L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ».
8. Il résulte de ce qui précède que si la décision en litige a pour effet de priver la requérante de la possibilité d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale pour une durée maximum de quatre mois, les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles prévoient qu’elle bénéficie du maintien de sa rémunération pour l’accueil permanent continu durant la période en litige de suspension de ses fonctions, à l’exception des indemnités d’entretien et de fournitures, lesquelles sont destinées à couvrir les dépenses d’entretien des enfants confiés, qui ne peuvent avoir été engagées lorsque, comme en l’espèce, lesdits enfants ont été retirés du domicile de l’intéressée depuis le 24 juillet 2025. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pièces produites et des propos tenus à l’audience, que l’ensemble des revenus mensuels de Mme B… actuels, lesquels sont perçus hors indemnités d’entretien et de fournitures, ne permettraient pas de couvrir ses charges mensuelles incompressibles. Par suite, alors que près de la moitié de la durée de la mesure conservatoire attaquée est écoulée, que la commission consultative paritaire départementale est appelée à siéger sur le retrait de l’agrément de l’intéressée le 9 octobre 2025, et que le présent recours n’a été introduit que le 15 septembre 2025, soit plus d’un mois et demi après la prise d’effet de la décision attaquée, la décision contestée ne peut être regardée, en l’état du dossier et à la date de la présente ordonnance, comme étant de nature à compromettre gravement la situation financière de Mme B…. Il s’ensuit, au regard de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du juge des référés, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence, que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de la décision du président du département du Doubs du 25 juillet 2025 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d’injonction sous astreinte, qui constituent l’accessoire de sa demande de suspension de la décision attaquée, sont rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
11. Il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance de prononcer la condamnation d’une des parties sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B…, prise dans l’ensemble de ses conclusions, est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de condamner la requérante au paiement de frais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Doubs.
Fait à Besançon, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Fournisseur ·
- Administration fiscale ·
- Associé ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Torts
- Métropole ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Tunisie ·
- Parcelle ·
- Associations ·
- Intérêt à agir ·
- Pin ·
- Refus ·
- Cycle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité ·
- Ressort ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Contribution ·
- Cotisation salariale ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Garde des sceaux
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suspension des fonctions ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Aquitaine ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Responsable ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Réseau social
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Hébergement ·
- Bénéfice ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Aide ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Aide juridique ·
- Eures ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.