Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 juil. 2025, n° 2502289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B A et Mme C D demandent au tribunal de déclarer illégales la délibération n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023 et la délibération n° 09-11-2023 du 28 novembre 2023 par laquelle le comité syndical du SMD3 a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. M. A et Mme D ont contesté devant le tribunal judiciaire de Bergerac des titres exécutoires émis par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) pour recevoir paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024. Par jugement du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a sursis à statuer sur la demande présentée par M. A et Mme D dans l’attente des décisions définitives du juge administratif saisi de la légalité des délibérations n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 et n° 09-11-2023 du 28 novembre 2023 par lesquelles le comité syndical du SMD3 a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023 et pour l’année 2024. A la suite de ce jugement, M. A et Mme D ont saisi le tribunal administratif afin que celui-ci déclare illégales les délibérations précitées.
3. Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, annulé les délibérations du comité syndical du SMD3 du 16 novembre 2022 et du 28 novembre 2023 fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 et, d’autre part, enjoint au SMD3 de fixer rétroactivement de nouveaux tarifs applicables pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de la période couverte par les délibérations annulées, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Dans ces conditions, la requête de M. A et de Mme D a perdu son objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C D.
Copie en sera délivrée, pour information, au tribunal judiciaire de Bergerac.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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