Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2205394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205394 le 13 juillet 2022, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision notifiée par un courrier du 1er juillet 2022 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une somme d’un montant de 4 000 euros en application de de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Il soutient que la somme qui lui a été attribuée n’est pas proportionnée aux conséquences morales, physiques et psychiques résultant de son séjour dans un « camp de rapatriés ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
II. Par une ordonnance en date du 10 août 2022, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2206174, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juillet 2022, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision notifiée par un courrier du 1er juillet 2022 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une somme d’un montant de 4 000 euros en application de de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Il soutient que la somme qui lui a été attribuée n’est pas proportionnée aux conséquences morales, physiques et psychiques résultant de son séjour dans un « camp de rapatriés ».
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à sa mise hors-de-cause.
Il soutient qu’il appartient à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de connaître de ce contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut à ce que les instances n° 2205394 et n° 2206174 soient jointes et au rejet des deux requêtes.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2002-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par un courrier du 1er juillet 2022, le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a informé M. B de la décision de cette commission de lui a allouer une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles celui-ci a été soumis au sein du camp de Rivesaltes. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2205394 et 2206174, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. Les requêtes numéro 2205394 et numéro 2206174, présentées par M. B, ont le même objet et sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article 1erer de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : " I.- Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation de préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / () / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; /() / II.- L’Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu’elle prend sur le fondement du 2° du même I () « . Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : » Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. B a résidé cent soixante-quatorze jours dans une structure mentionnée en annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, entre le 21 novembre 1962 et le 14 mai 1963. En conséquence, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a retenu que cette durée ouvrait droit à la somme proportionnelle légale de 3 000 euros ainsi qu’à la somme minimale forfaitaire s’élevant à 1 000 euros au titre d’un séjour dans une structure d’une durée de moins d’une année, et a fixé le montant total de l’indemnité allouée à M. B à la somme de 4 000 euros. Si M. B soutient que ce montant est insuffisant au regard des conséquences morales, physiques et psychiques en lien avec son séjour dans le camp de Rivesaltes, il ne conteste pas la durée du séjour prise en compte pour le fixer, qui seule détermine le montant forfaitaire auquel il peut prétendre en réparation de l’ensemble des préjudices de toute nature subis à cette occasion. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission lui allouant une somme de 4 000 euros à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B, à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2205394, 2206174
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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