Rejet 23 juillet 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 23 juil. 2025, n° 2503632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 juillet 2025, M. F E, représenté par M A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de trois ans, tout en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification dudit arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler son titre de séjour au regard de sa situation privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence dès lors qu’à défaut d’être daté, il n’est pas possible de vérifier si son signataire justifiait d’une délégation de signature régulière ;
— ledit arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il n’est pas daté et qu’il n’y apparait aucune mention lisible de son signataire et de sa signature ;
— ledit arrêté ne lui pas été notifié dans des conditions régulières ;
— ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionné au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11, 18 et 22 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
La préfecture des Alpes-Maritimes a été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— et les observations de M. C, assisté de M. D, représentants le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties ont été informées que l’affaire était renvoyée à une nouvelle audience le 23 juillet 2025 à 11 heures, ce qui a eu pour effet de rouvrir l’instruction.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— les observations de Me Bantour, substituant Me A, représentant M. E,
— les observations de M. C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
— et les observations de M. E.
La nouvelle clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience qui s’est tenue le 23 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. E, ressortissant tunisien, né en 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d’une durée de trois ans, tout en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 26 décembre 2024 a été signé par M. B, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2024-1269 du 22 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n°273-2024 du 25 novembre 2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, M. B a reçu une délégation permanente à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes tout acte en matière de droit des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. En l’espèce, à la demande du magistrat désigné, le préfet des Alpes-Maritimes a produit l’original de l’arrêté en litige daté du 26 décembre 2024 et signé, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, par M. B, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Cet arrêté comporte, en outre, et en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions et alors que l’omission des mentions précitées serait, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la motivation de l’arrêté en litige, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, et à supposer que le requérant puisse être regardé comme soulevant un moyen tiré de ce que l’arrêté en litige lui a été notifié dans des conditions irrégulières, une telle circonstance, à supposer qu’elle soit d’ailleurs avérée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité dudit arrêté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France au cours de l’année 2007 et qu’il s’est vu délivrer entre le 7 janvier 2008 et le 20 juillet 2024, treize titres de séjour portant les mentions « vie privée et familiale » et « conjoint de français » puis, à compter de l’année 2010, la mention « parent d’enfant français » dès lors que de son union avec une ressortissante française, avec laquelle il est toutefois divorcé depuis le 7 janvier 2016, sont nés, en 2008 et 2011, sur le territoire français, deux enfants de nationalité française. Si l’intéressé soutient qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il accuse de très importants retards dans le paiement des contributions mensuelles mises à sa charge par l’autorité judicaire, et dont le montant s’élève, selon les éléments avancés par son ex-épouse dans le courrier qu’elle a adressé au préfet des Alpes-Maritimes le 14 juillet 2024, à plus de 18 000 euros. Les seuls éléments dont se prévaut le requérant composés essentiellement de factures relatives à l’achat d’une moto, de vêtements, de billets pour un parc d’attraction ou encore de billets d’avion, ne sauraient être regardés comme suffisants pour démontrer qu’il contribue de manière continue et effective à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants alors qu’en outre, il est constant que le dernier versement qu’il a émis au bénéfice de son ex-épouse au titre des contributions mensuelles mises à sa charge pour l’entretien de ces mêmes enfants, date de mars 2024, à l’exclusion du virement daté du 20 juin 2025, postérieur à l’arrêté en litige. D’autre part, il ressort toujours des pièces du dossier et plus particulièrement au regard des billets d’avion versés au débat par le requérant lui-même et des déclarations de son ex-épouse que, M. E a conservé d’importants liens avec son pays d’origine. Enfin, la circonstance que l’intéressé ait conclu le 1er mars 2024, soit quelques mois avant l’édiction de l’arrêté en litige, un contrat à durée indéterminée pour un emploi d’ouvrier ne saurait, à elle seule, démontrer une insertion professionnelle significative alors qu’au demeurant il ne produit aucune pièce, telle que des bulletins de salaire, permettant de justifier qu’il occupait toujours cet emploi à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors qu’il est au demeurant connu pour de graves antécédents judiciaires tels que les condamnations prononcées en 1998 et 2017 à vingt ans de réclusion criminelle et quatre ans d’emprisonnement pour des faits respectivement de viol en réunion commis sous la menace d’une arme et de violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui un risque de mort ou d’infirmité, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, de vol en réunion ou encore de rébellion, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige lui refusant notamment un titre de séjour, prescrivant son éloignement du territoire et l’interdisant de tout retour sur ce même territoire pour une durée de trois ans, aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels les décisions contenues dans cet arrêté ont été prises et ce, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté.
8. Il résulte alors de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 décembre 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à M. E une quelconque somme au titre des frais liés au litige. Les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2503632
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