Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 août 2025, n° 2500235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Molkhou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 décembre 2023 par lequel la commune de Brionne a prolongé sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 décembre 2023 par lequel la commune de Brionne l’a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
3°) d’enjoindre à la commune de Brionne de le réintégrer sur un poste correspondant à son grade et régulariser ses traitements dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brionne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la commune de Brionne, représentée par Me Huon, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 10 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de Brionne quant aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Brionne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Brionne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Brionne.
Fait à Rouen, le 11 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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