Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7février 2023, la société Ecila construction, représentée par Me Ruffié, demande au tribunal :
1°) d’annuler, s’il existe, le titre exécutoire du 1er juillet 2024 correspondant à la créance alléguée et dont procèdent la saisie administrative à tiers détenteur administrative datée du 5 novembre 2024, la saisie administrative à tiers détenteur administrative datée du 10 décembre 2024 et la saisie administrative à tiers détenteur administrative datée du 15 janvier 2025, évoquant l’existence dudit titre ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur datée du 5 novembre 2024, la saisie administrative à tiers détenteur datée du 10 décembre 2024, et la saisie administrative à tiers détenteur datée du 15 janvier 2025 ;
3) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Lot et Garonne et à la commune de Boé de rembourser à la société Ecila construction toutes sommes prélevées sur son compte bancaire, ainsi que les frais de recouvrement afférents, y compris les frais bancaires (mémoire), ce remboursement étant assorti des intérêts de droit à compter de la présente ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boé et de l’Etat, solidairement la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Boé conclut au non-lieu à statuer. Elle informe le tribunal que le titre n° 234 d’un montant de 16 915.49 euros a fait l’objet d’une annulation, par mandat n° 648, transmis ce jour au service de gestion comptable, afin que les poursuites et les saisies à tiers détenteur soient annulées.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la société Ecila construction déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, la société Ecila construction a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Ecila construction.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecila construction, à la commune de Boé et à la direction départementale des finances publiques du Lot et Garonne.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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