Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2513090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 23 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. D… ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à M. D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
La présente requête, introduite par M. B… F… A… a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à M. D…, son fils majeur. Toutefois, M. A… ne justifie pas, en sa seule qualité de père de l’intéressé, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A… qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. D…. En dépit de la demande qui a été adressée le 30 juillet 2025 à son conseil par le par le biais de l’application « Télérecours » et dont il a été accusé réception le 2 août 2025, M. A… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la présente requête en y faisant apparaître la signature de M. D… ou en justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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