Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2604146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 février et 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Reanud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement la somme de 1 200 euros en cas de refus de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision en litige emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale en l’empêchant d’accéder au marché du travail et en limitant sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour,
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant a donné lieu à une décision de classement sans suite, insusceptible de recours.
Vu :
- la requête n° 2603911 enregistrée le 24 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud,
- le préfet de la Loire Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 mars 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 30 juin 2001, est entré en France le 3 mai 2017. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Loire-Atlantique par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes du 12 juillet 2017. Devenu majeur, il a été mis en possession de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelées jusqu’au 21 novembre 2024. Par une décision du 22 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite la demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une convocation du 19 mars 2026, invité M. B… à se présenter le 25 mars 2026 à 9h25 au guichet de la préfecture afin de « finaliser » l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’il lui a délivré à cette occasion un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler valable jusqu’au 24 juin 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige et d’injonction, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros à verser au conseil du requérant sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 550 euros au titre des frais liés au litige dans les conditions prévues par le point 5 du présent jugement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Renaud et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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