Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2602744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de changement de statut présentée le 8 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois et, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour, une demande de changement de statut étant assimilée à une demande de renouvellement ; il est placé en situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant ;
- le dossier est en cours d’instruction.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2602738 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h55 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 6 juin 1990 est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable du 13 mai 2024 au 12 mai 2025. Le 8 août 2024, il a déposé une demande de changement de statut et la délivrance de la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A… B… séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 12 mai 2025. La qualité de réfugiée ayant été reconnue à sa fille par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2023, il a sollicité, le 8 août 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors même que cette demande emporte un changement de statut, il doit être regardé comme ayant demandé un renouvellement de titre de séjour de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. En faisant valoir qu’elle lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, la préfète de l’Isère ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption, alors que M. B… est désormais placé dans une situation précaire. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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