Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2405475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 septembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires non communiquées et enregistrées le 14 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler à l’intéressée son titre de séjour en qualité d’étudiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 26 octobre 2000, est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2020 en possession d’un visa court séjour « étudiant » valable jusqu’au 18 août 2021. Le 23 novembre 2021, l’intéressée a bénéficié d’un titre de séjour portant mention « étudiant » dont la validité a expiré le 22 novembre 2023. Le 25 octobre 2023, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () » Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite en première année de licence en langues étrangères appliquées (LEA) à l’Université de Pau au titre de l’année universitaire 2020/2021. La requérante a triplé cette première année en obtenant à l’issue de l’année universitaire 2022/2023 une moyenne générale de 6,105/20. L’intéressée s’est ensuite inscrite en première année de BTS « Management commercial opérationnel » à l’école Pigier à Bordeaux au titre de l’année universitaire 2023/2024. Il ressort des mentions portées sur son bulletin de notes que l’intéressée a été ajournée à l’issue du premier semestre de cette année de BTS en obtenant la moyenne générale de 8,75/20 et qu’elle comptabilise 58 heures d’absences injustifiées sur un total de 70 heures de cours. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de progression dans le cursus universitaire et du manque d’assiduité aux cours, le préfet de la Gironde n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler à l’intéressée son titre de séjour en qualité d’étudiante.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2020 et des liens privés et familiaux qu’elle a noués sur le territoire national, notamment au cours de ses études universitaires. La requérante ne produit toutefois aucune pièce permettant d’établir la réalité de son intégration sociale en France alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine au sein duquel elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, alors que le titre de séjour étudiant ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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