Annulation 29 décembre 2023
Annulation 4 février 2026
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2404803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2024, 24 juin et 29 décembre 2025, Mme Z… H…, Mme O… ACau, Mme Q… AD…, Mme B… AG…, Mme M… AB…, M. V… Cau, Mme J… U…, Mme AH… R…, Mme D… W…, Mme C… F…, Mme E… P…, Mme T… G…, M. N… AF…, M. S… X… et M. L… Y…, représentés par Mes Bellanger et Michel-Cau, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 9 juillet 2024 du jury de l’université Toulouse III Paul Sabatier qui les a déclarés ajournés au premier groupe d’épreuves au titre de la session 2023-2024 du concours d’accès aux formations de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse III Paul Sabatier de réunir le jury du concours afin qu’il procède à un nouvel interclassement et qu’il réexamine leurs candidatures, compte tenu de l’illégalité entachant le second groupe d’épreuves, au regard d’une note finale constituée à 100 % des résultats aux épreuves du premier groupe et en comparant cette note avec les notes obtenues par les candidats à l’issue du premier groupe d’épreuves au titre de l’année 2023-2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette université la somme globale de 8 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’illicéité de l’organisation du concours d’accès aux formations de santé :
- les règles d’accès aux formations de santé ont été prises par une autorité incompétente et non par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU), en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1 et L. 712-6-1 du code de l’éducation et de l’article 2 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique , ce dernier renvoyant aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
- la composition du jury du concours a été irrégulière au regard de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, de l’article 9 de l’arrêté précité du 4 novembre 2019 et du règlement des études de l’université de Toulouse ; l’arrêté produit en défense ne fait pas état de l’université d’appartenance des membres du jury et les deux feuilles d’émargement produites ne permettent pas de déterminer l’objet de la réunion de ce jury ;
- leur candidature en formation de santé est intervenue avant l’harmonisation des notes, ce qui les a privés de la possibilité d’effectuer un choix éclairé ;
- l’université de Toulouse a commis une erreur d’appréciation dans la définition des groupes de parcours et la répartition des places, en méconnaissance des dispositions du III de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation et des articles 1er et 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ; l’ensemble des étudiants de licences « accès santé » de deuxième et troisième année (LAS 2 et 3) a été regroupé en un seul groupe de parcours alors que les matières enseignées, les modalités de contrôle et de connaissance et les coefficients de chacune de ces licences sont différents ;
Sur l’illicéité de l’harmonisation des notes pratiquée par le jury à l’issue du premier groupe d’épreuves :
- l’harmonisation des notes des candidats par le jury à l’occasion du premier groupe d’épreuves constitue une rupture d’égalité de traitement entre candidats dès lors qu’aucun texte ne prévoit cette faculté ; elle n’a pas été décidée par le jury mais par l’université, soit l’autorité organisatrice du concours ; il revenait à l’université de définir la méthode d’harmonisation et au jury de la mettre en œuvre ;
- la formule de calcul utilisée pour pratiquer l’harmonisation n’a pas été communiquée aux candidats, ni dans les modalités de contrôle des connaissances et compétences, ni plus tard, malgré plusieurs demandes en ce sens ; les candidats n’ont pas eu connaissance des unités d’enseignement qui ont été privilégiées par le jury, ni de quels coefficients ont été appliqués ; une incertitude demeure quant à savoir si tous les étudiants se sont vus appliquer la même méthode d’évaluation ;
- les modalités de contrôle des connaissances et compétences ont été modifiées en cours d’année et le jury doit s’y conformer ; or, pour établir l’interclassement, il n’a pas été tenu compte de la moyenne générale mais des notes obtenues par les candidats dans chaque unité d’enseignement, en méconnaissances des modalités de contrôle des connaissances et compétences ; l’harmonisation a été pratiquée entre des candidats issus de LAS et des étudiants de licences classiques, soit des étudiants n’ayant pas présenté le concours d’accès aux formations de santé ;
- l’interclassement établi à l’issu du premier groupe d’épreuves est fondé sur la notion d’équité et non sur la notion d’égalité alors qu’aucun texte ne le prévoit ;
- la méthode d’harmonisation pratiquée, à savoir le lissage des moyennes générales à partir de chaque unité d’enseignement, a eu pour effet de modifier le classement des candidats ; des candidats issus d’une même formation ont été confrontés à une méthode de lissage différente ; la hiérarchie entre les étudiants n’a pas été conservée et l’harmonisation des notes a eu pour effet de revenir sur les mérites respectifs des candidats souverainement appréciés par le jury et a conduit à une nouvelle évaluation ;
- l’harmonisation a été pratiquée sans que le jury ne dispose des informations nécessaires sur les candidats et des éléments étrangers à la qualité de leur travail ont été pris en compte ; l’harmonisation a été pratiquée au regard des autres licences que la LAS, le choix de la LAS a eu une incidence sur les résultats, certaines ayant été favorisées, de même que les formations non scientifiques ; le jury a renoncé à sa compétence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait effectivement des éléments suffisants pour porter une appréciation sur les mérites des candidats et s’assurer de l’absence d’erreur dans la saisie des notes ;
Sur l’illicéité dans l’organisation du second groupe d’épreuves :
- les règles d’accès aux études de santé sont illégales en conséquence de l’illégalité des dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et des dispositions du I, du II et de la deuxième phrase du III de l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et de leur annulation par décision du 29 décembre 2023 du Conseil d’Etat ;
- les candidats n’étaient pas informés sur les connaissances et les compétences évaluées au cours des épreuves orales, en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l’éducation, 2 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; il n’est pas établi que le programme des enseignements a été transmis aux étudiants lors de la rentrée universitaire et qu’il a été arrêté par la CFVU de l’université Toulouse III Paul Sabatier ;
- tous les candidats n’ont pas bénéficié du module de préparation au second groupe d’épreuves prévu par l’article L. 631-1-2 du code de l’éducation, ce qui est constitutif d’une rupture d’égalité ; la préparation aux oraux n’a pas été réalisée par l’équipe pédagogique de l’université mais par des associations, sous la forme de tutorat ; les étudiants qui avaient déjà validé l’unité d’enseignement « option santé » au titre de leur première année de LAS n’ont pas bénéficié du module de préparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin, 1er juillet et 29 décembre 2025, l’université de Toulouse, venant aux droits de l’université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par le cabinet Buk Lament-Robillot, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête, et, dans l’hypothèse où la délibération litigieuse serait annulée, comme demandant au tribunal de moduler les effets de cette annulation, et conclut à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les règles d’accès aux formations de santé ont été adoptées par la CFVU de l’université Toulouse III par une délibération publiée sur le site internet de l’université ; en tout état de cause, un tel vice de procédure n’aurait pas privé les requérants d’une garantie ;
- le jury a été composé conformément à l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 et ses membres étaient tous présents lors de sa réunion ;
- le principe du lissage ou de l’harmonisation était connu des étudiants et a été défini à l’article 3 de l’arrêté du 4 novembre 2019 concernant les règles d’accès aux formations de santé ;
- les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient dû avoir connaissance des résultats de l’harmonisation avant de déposer leurs candidatures, ce qui tend en réalité à refuser le risque du concours ; il n’y a pas d’obligation de communiquer l’intégralité et le détail d’une harmonisation ; cette revendication est irréaliste dès lors qu’il ne peut y avoir d’harmonisation sans candidature ; le jury pouvait légalement fixer un seuil d’admissibilité postérieurement aux résultats de l’harmonisation ;
- il lui était loisible de créer un seul groupe de parcours réunissant les LAS 2 et LAS 3, conformément à l’article R. 331-1-1 du code de l’éducation, reprenant le II de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ; il n’était pas « forcément possible » de créer plusieurs groupes de parcours par filière ou établissement d’origine dès lors que le nombre d’étudiants de certaines filières aboutirait à un nombre de places inférieur à 1 ; le vice, à le supposer établi, n’a pas privé les requérants d’une garantie et rien n’indique que l’issue de la sélection aurait pu être différente ou plus avantageuse pour les requérants ;
- la mise en place d’une harmonisation n’est pas prohibée par les dispositions législatives et réglementaires et était nécessaire dès lors que l’université ne pouvait prévoir qu’un groupe de parcours pour réunir l’ensemble des LAS 2 et LAS 3 et déterminer des modalités d’évaluation tenant compte des spécificités des formations des candidats, dans l’objectif de diversification des voies d’accès ;
- la mise en œuvre de l’harmonisation relève de l’appréciation souveraine du jury d’examen, ne constitue pas un choix de l’université, et ne peut être discutée devant le juge ; le jury peut procéder à une harmonisation des notes postérieurement aux candidatures, alors même que la péréquation n’aurait pas été prévue par le règlement du concours ; il apprécie souverainement la nécessité de procéder à une telle harmonisation en vue d’assurer l’égalité entre les candidats ;
- la formule d’harmonisation n’avait pas à être communiquée au préalable aux candidats dès lors qu’il s’agit d’une modalité d’appréciation de leurs mérites ; le règlement d’accès aux formations de santé prévoit que l’interclassement est effectué selon « la méthode des moyennes centrées réduites » et la possibilité d’harmoniser les notes par unité d’enseignement et sur l’ensemble des étudiants qui ont présenté la session ; ceci constitue une information suffisante ;
- il n’y a pas lieu d’opposer les notions d’égalité et d’équité, l’intention des auteurs du règlement d’accès étant de tenir compte de la diversité des candidatures soumises et d’être le plus précis possible ;
- l’harmonisation des notes n’a pas conduit à une nouvelle évaluation des candidatures ; l’harmonisation a été réalisée par unité d’enseignement, ainsi que le permet le règlement d’accès ; il n’y a eu aucune inversion de hiérarchie ; la comparaison entre des moyennes générales de candidats issus de LAS différentes n’est pas pertinente ;
- la méthode de la moyenne centrée réduite est pertinente et le seul fait qu’elle aboutisse à un écart entre la note initiale et la note obtenue est sans incidence sur la légalité de son utilisation ;
- l’annulation des épreuves de la session 2023-2024 porterait une atteinte manifestement excessive à l’intérêt général, au service public de l’enseignement supérieur et aux droits des étudiants admis, de sorte qu’il serait nécessaire d’en reporter les effets dans le temps ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par Mme H…, Mme ACau, Mme AD…, Mme AG…, Mme AB…, M. Cau, Mme U…, Mme R…, Mme W…, Mme F…, Mme P…, Mme G…, M. AF…, M. X… et M. Y…, a été enregistré le 7 janvier 2026 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019 ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Mes Bellanger et Michel-Cau, représentant Mme H…, Mme ACau, Mme AD…, Mme AG…, Mme AB…, M. Cau, Mme U…, Mme R…, Mme W…, Mme F…, Mme P…, Mme G…, M. AF…, M. X… et M. Y….
Considérant ce qui suit :
L’université Toulouse III Paul Sabatier (UT3), qui dispense les formations de santé en médecine, maïeutique, odontologique, pharmacie (MMOP), a conclu une convention de partenariat relative aux formations « Parcours accès spécifique santé » (PASS) et « Licence accès santé » (LAS) avec l’institut national universitaire Jean-François Champollion (INUC), l’université Toulouse I Capitole, l’école d’économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse (TSE) et l’université Toulouse II Jean Jaurès pour l’application de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Cette convention, établie pour une durée de trois années universitaires à compter de la rentrée universitaire 2023, a pour objet de définir les modalités d’admission en deuxième année du premier cycle des formations MMOP des étudiants de deuxième et troisième année de PASS et LAS de ces établissements. Depuis le 1er janvier 2025, l’université de Toulouse, établissement public expérimental, réunit l’université Toulouse III Paul Sabatier et l’école d’ingénieurs de Purpan. L’Université de Toulouse s’est substituée dans les droits, obligations et moyens de l’université Toulouse III Paul Sabatier.
Le concours d’accès aux formations MMOP est divisé en deux groupes d’épreuves. Au titre de la session 2023-2024, à l’issue d’un premier groupe d’épreuves commun aux cinq filières de santé, une liste portant interclassement a été publiée le 26 juin 2024. Certains candidats ont été déclarés admis, d’autres ajournés, et d’autres, admissibles, ont été invités à présenter un second groupe d’épreuves. Les dates de convocation aux oraux ont été mises en ligne, sur l’interface « Moodle », le 27 juin 2024. Le 9 juillet 2024, les listes principale et complémentaire d’admission pour chaque filière ont été publiées. Le 18 juillet suivant, l’université a publié les listes définitives d’admission en formations MMOP.
Mme H…, Mme ACau, Mme AD…, Mme AG…, Mme AB…, M. Cau, Mme U…, Mme R…, Mme W…, Mme F…, Mme P…, Mme G…, M. AF…, M. X… et M. Y… ont présenté la session 2023-2024 du concours d’accès aux formations de santé mais ont été déclarés ajournés à l’issue du premier groupe d’épreuves. Ils ne figurent donc pas sur les listes principale et complémentaire d’admission publiées le 9 juillet 2024 et contestent la délibération du jury de l’université Toulouse III Paul Sabatier en tant qu’elle porte, pour chacun d’entre eux, une décision individuelle défavorable.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. / Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. (…) / L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. / Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle. / II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : / 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ; / 4° Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / 5° Les modalités d’évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée de trois années minimum. / Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique s’inscrivent dans l’une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4. / Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d’elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°. / Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l’article L. 612-3. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors applicable : « L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; / 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées. »
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « I. – Les formations relevant du 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation doivent comprendre : / – au moins 30 crédits ECTS relevant du domaine de la santé incluant les 10 crédits ECTS définis au II de l’article 1 du présent arrêté ; / – au moins 10 crédits ECTS dans des unités d’enseignement disciplinaires au choix de l’étudiant et, pour les élèves des écoles du service de santé des armées, après accord de l’autorité militaire, parmi l’offre de formation proposée par l’université et conçues pour permettre la poursuite d’études dans des diplômes nationaux de licence ; / – un module d’anglais. / II. – L’organisation des enseignements, et des premiers et seconds groupes d’épreuves mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, doit permettre à chaque étudiant qui le souhaite de présenter sa candidature pour au moins deux des formations parmi les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. (…) Les deux candidatures prévues au I de l’article R. 631-1-1 s’entendent en tout et pour tout et indépendamment du nombre de formations auxquelles l’étudiant souhaite candidater. / III. – Un dispositif de seconde chance tel que défini à l’article 12 de l’arrêté du 30 juillet 2018 susvisé est mis en œuvre pour les étudiants inscrits dans les formations relevant du 2° de l’article R. 631-1. Ces étudiants ne peuvent pas se présenter aux épreuves d’admission mentionnées aux articles 11 et 12. » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Chaque université dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique peut établir une convention avec une ou des universités proposant des parcours de formation antérieur définis au 1° ou au 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. / Ces conventions précisent notamment : / – les parcours de formations définis au 1° ou au 2° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / – les conditions et critères de répartition géographiques qui contribuent à l’équilibre de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire, en conformité avec l’avis de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées mentionné à l’article R. 631-1-6 du code de l’éducation ; / – dans le cadre des partenariats internationaux des universités, les formations des universités d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre permettant de déposer une candidature. / Pour chacun de ces parcours de formation, sont précisés : / – les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique auxquelles il permet de présenter sa candidature ; / – le nombre de places proposées pour le groupe de parcours auquel il appartient ; / – les unités d’enseignements relevant du domaine de la santé devant être validées ainsi que les conditions d’organisation de ces enseignements par les universités dispensant une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; / – la nature et les modalités d’organisation du premier groupe d’épreuves ; / – les conditions dans lesquelles les étudiants accèdent au module de préparation du second groupe d’épreuves ; / – les conditions dans lesquelles les étudiants bénéficient des dispositifs d’appui sous la forme d’accompagnement méthodologique et pédagogique ; / – les échanges de services entre universités et les moyens financiers alloués. »
Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 4 novembre 2019 : « Les candidats déposent un dossier de candidature dont les modalités ainsi que le calendrier de dépôt sont définis par l’université organisant l’accès aux formations pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique postulée avant la date fixée par l’université auprès de laquelle ils choisissent de poursuivre leurs études en cas d’admission. Il comporte les pièces suivantes : / – la description de leur parcours de formation antérieur et l’établissement dans lequel ils sont inscrits ; / – le nombre de candidatures antérieures déposées dans une université française, et le cas échéant, une attestation sur l’honneur indiquant le nombre d’inscriptions en première année commune aux études de santé, en première année du premier cycle des études de médecine ou en première année du premier cycle des études de pharmacie ; / – une attestation sur l’honneur indiquant que le candidat n’a pas déposé au cours de la même année universitaire de dossier de candidature pour la même formation dans une autre université. / (…) / Les services de l’université organisant les épreuves d’accès se prononcent sur la recevabilité de ces candidatures en vérifiant que le parcours de formation antérieur dans lequel l’étudiant est inscrit répond aux conditions prévues aux articles R. 631-1 et R. 631-1-1 du code de l’éducation, fait partie des parcours retenus par l’université et que le nombre de crédits ECTS requis est validé. » L’article 11 dispose que : « I. – Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l’établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d’odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l’étudiant. / Lorsque l’université dispensant la formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est distincte de l’université organisant le parcours de formation antérieur, ces modalités figurent dans la convention liant les deux établissements définie à l’article 5 du présent arrêté. / Lorsque le parcours de formation est organisé par un établissement délivrant une formation prévue au 3° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, les modalités des épreuves du premier groupe sont précisées sur le site de l’université et sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l’étudiant. / II. – Pour chaque groupe de parcours prévu à l’article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d’épreuves. / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis par le jury sont admis dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe. / Toutefois, le pourcentage de ces admis directement à l’issue du premier groupe d’épreuves ne peut excéder 50 % du nombre de places offertes pour chaque groupe de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. / A l’issue de ce premier groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées par l’université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. / III. – Les candidats admis à l’issue de cette phase doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves de la phase du second groupe, confirmer l’acceptation de leur admission en précisant, lorsque leur nom figure sur plusieurs listes d’admission, la formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique définitivement choisie, par tout moyen, y compris dématérialisé, permettant d’attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre définitivement le bénéfice de cette admission au titre des épreuves du premier groupe. Cette acceptation vaut renoncement à se présenter au second groupe d’épreuves pour l’accès aux autres formations non obtenues au titre des épreuves du premier groupe. / Un candidat ayant obtenu une admission directe dans une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique à l’issue du premier groupe d’épreuves doit renoncer à cette admission s’il souhaite se présenter au second groupe d’épreuves pour une admission dans une ou plusieurs autres formations. / Il dispose néanmoins de la possibilité de présenter sa candidature au titre des épreuves du second groupe à la formation obtenue initialement par admission directe à l’issue du premier groupe d’épreuves. / IV. – Pour être admis dans une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les étudiants ayant obtenu des notes inférieures au seuil minimal défini au II mais supérieures à un seuil minimal défini par le jury doivent se présenter aux épreuves du second groupe définies à l’article 12. / V. – Les épreuves du second groupe ne peuvent commencer qu’au terme d’un délai de quinze jours après la publication de la liste des étudiants admis à l’issue des épreuves du premier groupe. / VI. – (…) La liste des élèves renonçant à se présenter au second groupe d’épreuves ou renonçant à l’admission directe mentionnée au deuxième alinéa du III du présent article est transmise à l’université par l’autorité militaire. »
Sur les moyens relatifs à la licéité de l’organisation du concours d’accès aux formations de santé :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 11 précité de l’arrêté du 4 novembre 2019 que lorsque l’université dispensant la formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est distincte de l’université organisant le parcours de formation antérieur, les modalités des épreuves d’accès en formation de santé figurent dans la convention liant les établissements partenaires. En l’espèce, l’université Toulouse III Paul Sabatier dispense les formations MMOP tandis que les LAS sont réparties entre cette université, l’université Toulouse I Capitole et TSE, l’université Toulouse II Jean Jaurès, et l’INUC. Ces établissements ont conclu une convention de partenariat « PASS-LAS », applicable à compter de la rentrée universitaire 2023, versée au contradictoire, dont une annexe comporte un document intitulé « règles d’accès en MMOP-K – LAS 2 et 3 » commun aux établissements signataires de la convention et applicables au titre de l’année universitaire 2023-2024. En outre, l’université de Toulouse produit une délibération n° 2023/09/CFVU-90 du 19 septembre 2023 de la CFVU de l’université Toulouse III Paul Sabatier portant « approbation des modifications des règles d’accès aux études MMOP-K en LAS 1, LAS 2 et LAS 3 pour l’année universitaire 2023-2024 ». Cette délibération a été publiée sur le site internet de l’université Toulouse III Paul Sabatier. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modalités d’épreuves d’accès en formation de santé seraient entachées d’incompétence de leur auteur dès lors qu’elles n’auraient pas été signée par la CFVU de l’université Toulouse III Jean Jaurès.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 4 novembre 2019 : « L’admission dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique est placée sous la responsabilité d’un jury qui examine les candidatures au titre du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. Un même jury peut être constitué pour l’accès à plusieurs de ces formations. / Le jury comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l’université. / Au moins deux des membres du jury doivent être extérieurs à l’université. / Le jury comprend : / 1° Au moins quatre enseignants. En cas d’un même jury constitué pour l’accès à plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au moins un enseignant représentant chacune des formations considérées doit faire partie du jury. Ces quatre enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées. / Le président du jury est désigné parmi ces quatre membres. / 2° Au moins quatre autres membres dont au moins un enseignant d’une discipline autre que celles de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l’université. / En cas de défaillance d’un membre de jury avant la phase de recevabilité, le président de l’université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus. / En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. »
En l’espèce, le président de l’université Toulouse III Paul Sabatier a, par arrêté, fixé la composition du jury d’admission au titre du concours d’accès de l’année universitaire 2023-2024. L’identité et les fonctions des membres du jury sont précisés à l’article 1er de cet arrêté. Il en ressort que M. AC… K… a été nommé en tant que personnalité extérieure qualifiée du conseil de l’ordre des médecins et du centre hospitalier universitaire. En outre, Mme AE… I… a été nommée en tant que directrice de l’école de sage-femmes du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’au moins deux membres du jury sont des professionnels extérieurs à l’université Toulouse III Paul Sabatier qui a organisé le concours d’accès aux formations de santé au titre de la session 2023-2024. Dès lors, alors qu’au surplus, les dispositions de l’article 9 précité de l’arrêté du 4 novembre 2019 n’imposent pas qu’il soit précisé, pour chaque membre du jury, s’il est ou non extérieur à l’université dispensant les formations MMOP, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition du jury ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, en vertu de l’article R. 631-1-1 précité du code de l’éducation, les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. En vertu de l’article 10 également précité de l’arrêté du 4 novembre 2019, les modalités et le calendrier de dépôt des dossiers de candidature sont définis par l’université organisant l’accès aux formations MMOP. Aux termes de l’article 2 des règles d’accès en deuxième année en formation de santé commune aux LAS 2 et 3 : « Les étudiants doivent faire acte de candidature sur l’application dédiées, dès la parution des résultats de licence session 1 (les dates précisent seront communiquées sur le site de la faculté de santé), en déposant les pièces justificatives demandées, à savoir : / – Descriptif du parcours de formation antérieur / – Attestation du nombre de candidatures antérieures (PCEM1-PCEP1-PACES-PASS-LAS) / – Attestation sur l’honneur d’une candidature unique en 2023/2024 / – Formulaire choix des filières ». D’autre part, en vertu de l’article R. 631-1-2 précité du code de l’éducation, à l’issue du premier groupe d’épreuves, le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations MMOP ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves. En vertu de l’article 11 précité de l’arrêté du 4 novembre 2019, pour chaque groupe de parcours, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d’épreuves et fixe, à l’issue du premier groupe d’épreuves et par ordre de mérite, la liste des candidats directement admis en formation de santé. Il fixe également la liste des candidats admissibles et pouvant présenter le second groupe d’épreuves.
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation par le jury des candidatures intervient après le dépôt des candidatures et la vérification de la recevabilité de chacune d’entre elles. Les seuils d’admissibilité et d’admission directe dans chaque formation de santé sont nécessairement fixés après l’examen des candidatures. Dans ces conditions, si les requérants soutiennent qu’ils ont été privés de la possibilité de faire un « choix éclairé » lors du dépôt de leur candidature, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Ce moyen est donc écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 631-1-1 précité du code de l’éducation : « III. – Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l’article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d’accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un groupe de parcours est composé d’une ou plusieurs formations relevant soit du 1°, du 2° ou du 3° du I de l’article R. 631-1. / (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2019 : « (…) Les universités qui dispensent les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique indiquent l’ensemble des parcours qui permettent l’accès à ces formations, qu’ils soient proposés par elles-mêmes ou par des universités avec lesquelles elles ont établi des conventions. Elles indiquent également les groupes de parcours et le nombre minimal de places proposées dans chacun de ces groupes de parcours pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / Un groupe de parcours tel que mentionné au III de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation est composé d’une ou de plusieurs formations telles que mentionnées au I de l’article R. 631-1. / (…) ». Aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « (…) II. – Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, chacun pouvant comprendre un ou plusieurs des parcours de formation définis au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation organisés au sein de l’établissement ou d’une université avec lesquels elles ont une conclu une convention. / Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci-dessous. / (…) ».
Les dispositions précitées n’imposent pas aux universités de constituer un groupe de parcours propres aux formations en sciences exactes, indépendant d’un groupe de parcours de formations en sciences humaines et sociales ou en langues. Elles n’imposent pas davantage aux universités de distinguer les parcours de formation en fonction de leurs modalités respectives de contrôle des connaissances et des compétences. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’université Toulouse III Paul Sabatier aurait commis une irrégularité en ne définissant qu’un seul groupe de parcours réunissant les candidatures des étudiants issus de LAS 2 et 3, sans distinguer les LAS en fonction des disciplines enseignées.
Sur les moyens relatifs à la licéité de l’harmonisation des notes pratiquée par le jury à l’issue du premier groupe d’épreuves :
Aux termes de l’article 3 des règles d’accès en MMOP communes aux LAS 2 et 3 communes aux cinq établissements partenaires en question : « Classement à l’issue du 1er groupe d’épreuves / La moyenne générale de l’année de LAS2 ou de LAS3 (60 ECTS) est prise en compte pour établir le classement. / Afin de veiller à l’équité et à l’harmonisation entre les différentes LAS2 et LAS3, un interclassement selon la méthode des moyennes centrées réduites, au besoin par UE, est réalisé sur l’ensemble des étudiants qui se sont présentés en session 1. / Le jury est souverain pour différencier les ex-aequo. »
En premier lieu, le principe de l’harmonisation des notes des candidats à l’issue du premier groupe d’épreuves d’accès aux formations de santé est fixé par l’article 3 précité des règles d’accès aux formations MMOP communes aux universités Toulouse I Capitole, II Jean Jaurès et III Paul Sabatier, à TSE et à l’INUC. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce principe ne serait prévu par aucun texte et constituerait de ce fait une rupture d’égalité de traitement des candidats peut être écarté comme dénué de tout fondement.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le jury du concours d’accès aux formations de santé a, comme l’article 3 précité des règles d’accès le lui permettait, comparé les notes obtenues par chaque candidat à l’unité d’enseignement « option santé » et non une comparaison des moyennes générales toutes disciplines confondues. Conformément aux mêmes dispositions, la méthode mathématique appliquée par le jury pour rendre comparables ces notes, prenant ainsi en compte la diversité des parcours de formation et des modalités de contrôle des connaissances et des compétences selon chaque LAS, est celle dite des moyennes centrées réduites, autrement dénommée « Z-score », dont la formule est la suivante : (note de l’étudiant-moyenne des notes au sein de la LAS) / écart-type au sein de la LAS. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la méthode mathématique retenue d’harmonisation, qui figure clairement dans les règles d’accès aux formations MMOP applicables aux LAS 2 et 3, ne leur aurait pas été communiquée en amont ni en aval du premier groupe d’épreuves du concours d’accès aux formations de santé. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la même méthode d’harmonisation n’aurait pas été appliquée de manière identique à tous les étudiants, ils n’apportent aucun élément propre à le démontrer. Ils ne produisent pas davantage d’éléments précis et concrets établissant que cette méthode d’harmonisation des notes n’était pas appropriée. Ces moyens doivent donc être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’épreuves du concours d’accès en formation de santé, approuvées par délibération du 19 septembre 2023 de la CFVU de l’université Toulouse III Paul Sabatier, auraient été modifiée en cours d’année ou après le début des épreuves de ce concours. Un tel moyen est donc écarté.
En quatrième lieu, le recours à la notion d’équité pour justifier l’application d’une méthode mathématique d’harmonisation des notes, afin de rendre comparables des données qui ne le sont initialement pas, n’est prohibé par aucun texte législatif ou réglementaire qui, en outre, s’imposerait au contenu de l’article 3 relatif aux règles d’accès aux formations de santé approuvées par la CFVU de l’université Toulouse III Paul Sabatier. Enfin, en se bornant à soutenir que le recours à la notion d’équité mettrait en évidence une rupture d’égalité de traitement des candidats et en invoquant des considérations théoriques, les requérants n’établissent pas l’existence d’une telle rupture d’égalité. Ce moyen est donc écarté.
En cinquième lieu, l’application par le jury du concours d’une formule mathématique en vue d’harmoniser l’ensemble des notes obtenues par les candidats et de les rendre comparables a pour conséquence l’obtention de résultats finaux différents de la note à laquelle la formule a été appliquée. Il suit de là que la modification du classement des candidats résulte strictement et logiquement de l’application d’une méthode d’harmonisation des notes. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’harmonisation des notes par le jury a eu pour effet de modifier la hiérarchie entre les candidats est dénué de fondement.
En dernier lieu, il résulte de l’article 3 des règles d’accès en études MMOP applicables que l’harmonisation des notes a été pratiquée au regard des notes de tous les étudiants de LAS inscrits à la session 1 du concours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes des candidats en études de santé auraient été comparées avec les notes obtenues par des étudiants qui n’ont pas présenté le concours. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que certains parcours de formation ont été favorisés au détriment des autres, aucune des pièces du dossier ne confirme une telle allégation alors que, comme il a été dit précédemment, la formule mathématique d’harmonisation a été appliquée aux notes obtenues à l’unité d’enseignement « option santé ». Les requérants ne démontrent pas davantage que le jury du concours d’accès aux formations de santé, qui a bien fixé les seuils d’admission et d’ajournement à l’issue du premier groupe d’épreuves, conformément au II de l’article 11 précité de l’arrêté du 4 novembre 2019, aurait renoncé à sa compétence souveraine en se fondant sur des notes harmonisées.
Sur les moyens relatifs à la régularité du second groupe d’épreuves du concours :
En l’espèce, les requérants ont été déclarés ajournés lors de la publication des listes du 26 juin 2024. Aucun d’entre eux n’a été convoqué aux épreuves du second groupe. Il suit de là que les moyens relatifs à la régularité du second groupe d’épreuves doivent être écartés, en l’espèce, comme inopérants.
Sur les frais de l’instance :
L’université de Toulouse n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à l’Université de Toulouse au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H…, Mme ACau, Mme AD…, Mme AG…, Mme AB…, M. Cau, Mme U…, Mme R…, Mme W…, Mme F…, Mme P…, Mme G…, M. AF…, M. X… et M. Y… est rejetée.
Article 2 : Mme H…, Mme ACau, Mme AD…, Mme AG…, Mme AB…, M. Cau, Mme U…, Mme R…, Mme W…, Mme F…, Mme P…, Mme G…, M. AF…, M. X… et M. Y… verseront à l’université de Toulouse la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z… H…, Mme O… ACau, Mme Q… AD…, Mme B… AG…, Mme M… AB…, M. V… Cau, Mme J… U…, Mme AH… R…, Mme D… W…, Mme C… F…, Mme E… P…, Mme T… G…, M. N… AF…, M. S… X…, M. L… Y… et à l’établissement public expérimental université de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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