Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2606166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026, refusant l’attribution d’un congé bonifié pour la période du 13 juillet 2026 au 13 août 2026 ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 5 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, chef de cuisine dans un établissement scolaire du département de l’Essonne, a déposé, auprès du département, une demande de congé bonifié pour l’année 2026, pour la période du 13 juillet 2026 au 13 août 2026, pour se rendre en Martinique avec sa famille. Par une décision du 12 janvier 2026, le président du département de l’Essonne a refusé de lui accordé ce congé, au motif qu’il n’était pas établi de manière suffisante que son centre d’intérêts moraux et matériels serait situé en Martinique. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, le 6 février 2026, qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le président du département de l’Essonne lui a refusé l’attribution d’un congé bonifié pour l’année 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. B… se borne à faire valoir que la décision le prive de son congé bonifié, qu’il n’a pu prendre ses billets, que toute organisation de ce congé devient impossible en l’absence de décision rapide du juge des référés, que sa situation personnelle est marquée par la grave maladie de son père, atteint d’un cancer, que le congé sollicité revêt donc une importance particulière au regard de sa situation familiale, que le refus porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, alors que la décision n’a ni pour objet ni pour effet de le priver de la possibilité de se rendre en Martinique à ses propres frais, le requérant n’établit pas l’impossibilité de se rendre par ses propres moyens dans son département d’origine ni les difficultés financières que cette décision lui occasionnerait. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle qui statuera sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 13 mai 2026 .
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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