Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2512185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Wosniak, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est remplie, dès lors qu’il a besoin d’un titre de séjour pour pouvoir travailler régulièrement ;
— la mesure présente un caractère d’utilité, dès lors qu’au regard de son insertion professionnelle, sa demande de titre de séjour doit pouvoir être examinée au fond.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d’autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. B a été clôturée par les services de la préfecture faute pour l’intéressé d’avoir fait parvenir l’original de son certificat de résidence et les autres éléments permettant l’instruction de sa demande. M. B n’établit ni même n’allègue qu’il aurait produit à la préfecture les pièces ainsi demandées. Ainsi, la mesure dont il demande la prescription se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être regardée ni comme utile, ni comme relevant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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