Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2522255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2515103 du 24 octobre 2025 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2515103 du 24 octobre 2025 n’a toujours pas été exécutée en dépit de ses diligences, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai de six semaines suivant la notification de l’ordonnance, une date de rendez-vous à M. A…, ressortissant ivoirien né le 31 août 2006, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre le récépissé correspondant. Soutenant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance précitée en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
M. A… soutient sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune suite n’a été donnée par les services de la préfecture à l’ordonnance du 24 octobre 2025 au préfet de lui communiquer, dans un délai de six semaines, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, en dépit d’ailleurs de courriel des 14 et 28 novembre 2025, et d’un courrier recommandé du 26 novembre 2025. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2025. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce même article la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de communiquer à M. A… une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et obtenir, sous réserve qu’il dépose un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 500 euros qu’elle demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A… afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et obtenir, sous réserve qu’il dépose un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2515103 du 24 octobre 2025 est modifié ainsi qu’il est prévu à l’article précédent.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Maternité ·
- Fonctionnaire ·
- Intérêt légal ·
- Régularisation ·
- Suppression ·
- Traitement ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Prestation ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Police administrative ·
- Département ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Loyer ·
- Fond ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Aide sociale ·
- Énergie ·
- Condition
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Liste ·
- Spécialité ·
- Jury ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Connaissance ·
- Concours ·
- Poste ·
- Santé
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Manche ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Martinique ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Parcelle ·
- Société par actions ·
- Réseau ·
- Acte réglementaire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.