Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2026, n° 2600096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026 à 12 h 10, le syndicat de la Coordination Rurale Union nationale, le syndicat de la Coordination Rurale de la Haute-Vienne et le syndicat de la Coordination Rurale de Nouvelle Aquitaine, représentés par Me Maret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et de la Gironde, en date du 6 janvier 2026 portant réglementation exceptionnelle de la circulation sur le réseau routier national, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- eu égard à leur objet statutaire, ils ont intérêt à agir dès lors que l’arrêté contesté restreint la liberté d’aller et venir et la liberté de manifester ; les restrictions de circulation ont pour objet d’empêcher la circulation d’engins agricoles et tracteurs sur l’ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité ouest pour empêcher la mobilisation agricole de converger vers Paris ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que plusieurs agriculteurs souhaitant se déplacer en Ile de France ont été bloqués et que les arrêtés expirent dans un délai très bref ; seule la procédure du référé-liberté permet de faire cesser dans les meilleurs délais cette atteinte grave et manifestement illégale ;
- l’arrêté méconnait manifestement la liberté d’aller et venir, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de manifester et la liberté syndicale ;
- l’arrêté en litige interdit la circulation des tracteurs et porte engins sans justifier les raisons ;
- le principe de nécessité impose que toute restriction aux libertés publiques par l’administration doit être justifiée comme indispensable à la préservation de l’ordre public, qui inclut la sureté, la sécurité et la salubrité publiques ; en l’espèce, la nécessité de la mesure prise n’est pas établie en l’absence de trouble à l’ordre public avéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune condition d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est remplie ;
- l’arrêté en litige, n°2026-5 du 6 janvier 2026, encadrant la circulation de l’ensemble des véhicules a été abrogé dès le lendemain, soit le 7 janvier 2026, compte tenu de l’amélioration des conditions météorologiques. L’arrêté n°2026-5 du 6 janvier 2026 ayant déjà épuisé tous ses effets (avant même l’introduction de la requête), aucune mesure n’est susceptible d’être prononcée par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l’arrêté n°2026-5 du 6 janvier 2026 a seulement pour objet : de réduire la vitesse maximale autorisée de circulation de l’ensemble des véhicules de 20 km/h en dessous de la limite de vitesse prévue par le code de la route dans les départements de la Charente, des Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze et de restreindre la circulation des poids lourds dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes sur les axes limitativement énumérés (A10, RN 147, A83, RN 10, A20, A63, A65 et A62).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 14 h 30 :
le rapport de M. Ferrari, juge des référés ;
— les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Par arrêté n°2026-5 du 6 janvier 2026, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et de la Gironde a encadré la circulation de l’ensemble des véhicules sur le réseau routier de l’ensemble des départements de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, au motif de la prévention des accidents de la route liés aux conditions météorologiques. Par la présente requête, enregistrée le 8 janvier 2026, le syndicat de la Coordination Rurale Union nationale, le syndicat de la Coordination Rurale de la Haute-Vienne et le syndicat de la Coordination Rurale de Nouvelle Aquitaine, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Cependant, par un arrêté n°2026-9 du 7 janvier 2026, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et de la Gironde, a abrogé l’arrêté du 6 janvier 2026 en litige compte tenu de l’amélioration des conditions météorologiques. Dès lors, avant même l’introduction de la requête, l’arrêté en litige avait épuisé tous ses effets. Par suite, la requête qui n’avait aucun objet est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat de la Coordination Rurale Union nationale, du syndicat de la Coordination Rurale de la Haute-Vienne et du syndicat de la Coordination Rurale de Nouvelle Aquitaine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la Coordination Rurale Union nationale, au syndicat de la Coordination Rurale de la Haute-Vienne, au syndicat de la Coordination Rurale de Nouvelle Aquitaine et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
B. SEHRIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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