Rejet 20 mars 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 20 mars 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 8 mars 2025, M. A C E, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en date du 20 août 2024 l’interdisant de séjour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et la preuve d’une délégation de signature régulière n’est pas apportée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré me 17 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025, en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de M. Jauffret, premier conseiller ;
— les observations de Me Levesque, avocate de permanence, représentant M. C E, présent, assisté de Mme D, interprète en langue anglaise, qui fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour au Sri-Lanka ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant srilankais né le 1er juin 1995 est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 20 août 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à dix-huit mois d’emprisonnement, dont huit avec sursis, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme F B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, M. C E fait valoir qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Sri-Lanka, en raison de ses origines tamoules et de l’engagement de son père aux côtés du LTTE. Toutefois, les quelques documents qu’il produit devant le tribunal, à les supposer authentiques, sont trop peu circonstanciés pour établir la réalité des risques qu’il invoque, alors que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 21 juin 2019 et par la CNDA le 3 mars 2020. Les moyens tirés des risques que M. C E encourrait en cas de retour dans son pays d’origine et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par conséquent, être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C E tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C E et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. JauffretLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502595
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