Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2502792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025 à 11 heures 36 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme A… E…, alias Mme D… F…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de quatre ans prononcée à son encontre le 31 mars 2025.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
— elle a été prise en méconnaissance de principe du contradictoire garanti par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet d’avoir recueilli ses observations sur la mesure envisagée ;
— c’est à tort que l’autorité préfectorale a considéré qu’elle était de nationalité serbe alors qu’elle est une ressortissante macédonienne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025 à 13 heures 58, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
— les observations de Me Nunge, avocat commis d’office, représentant Mme F… alias Mme E… qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. insiste sur l’identité de la requérante, sa nationalité macédonienne passée sous silence par l’administration, et sa situation familiale, comme mère de trois enfants ;
— les observations de la requérante qui veut retourner en Serbie accompagnée de ses enfants ;
— et les observations de M. G…, représentant le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, souligne les multiples identités dont la requérante se prévaut et relève que, par un document revêtu d’une force probante certaine, les autorités serbes ont accepté de la réadmettre ;
. d’autre part, fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et que la requérante n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations ;
. enfin, insiste sur l’absence de risque encouru en cas de retour en Serbie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante serbe née le 26 janvier 2001, connue sous divers alias dont celui de Mme F…, est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2024. Par un jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de quatre ans. Par un arrêté du 30 août 2025, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée en exécution de cette interdiction. Par la présente requête, Mme E… alias Mme F…, placée en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
La requérante, placée en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assistée à l’audience par Me Nunge, avocat commis d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « (…) entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / (…) » Aux termes de l’article L. 641-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, a donné délégation à M. B… C…, sous-préfet de Beaune, à l’effet de signer toutes décisions à l’exception des déclinatoires de compétences et des arrêtés de conflit lors des permanences qu’il assure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’était pas de permanence le samedi 30 août 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une peine d’interdiction du territoire français présente le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration selon lesquelles l’administration doit mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour l’étranger devant être éloigné.
En l’espèce, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des pièces du dossier que Mme E… alias Mme F… a pu présenter ses observations sur la mesure fixant le pays de destination que le préfet envisageait de prendre à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de la requérante. En particulier, cette dernière ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments versés au dossier ayant conduit le préfet à l’éloigner à destination de son pays d’origine, la Serbie où elle est, au demeurant, légalement admissible. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Par l’arrêté attaqué, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, a considéré que l’intéressée n’alléguait pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Serbie. Si la requérante se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention, elle n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait susceptible de faire l’objet d’un risque personnel, réel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi vers ce pays. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, l’éloignement de la requérante est la conséquence nécessaire de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, le 31 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Dijon, qui emporte de plein droit cette mesure d’éloignement dont l’autorité préfectorale était tenue d’assurer l’exécution. Par suite, et alors que la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, et n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’Etat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme E… alias F… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… alias D… F… et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Incendie ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Mission ·
- Mesure de sauvegarde ·
- L'etat ·
- École ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Iran ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Aide sociale ·
- Vie active ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Département
- Militaire ·
- Allocation ·
- Audition ·
- Retraite ·
- Garde des sceaux ·
- Économie ·
- Administration ·
- Décret ·
- Barème ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Suisse ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Police
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Urbanisme ·
- Mise en conformite ·
- Installation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tiré ·
- Particulier ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.