Rejet 10 juin 2024
Annulation 27 octobre 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2400519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 10 juin 2024, N° 2300449 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2400519 et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le
2 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique l’a placé en congé de maladie ordinaire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le
18 février 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement d’annulation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration de ce délai ; subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement d’annulation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui interdit à l’administration de retirer ou d’abroger d’office une décision créatrice de droits passé un délai de quatre mois ;
- il est illégal en tant qu’il fixe rétroactivement son entrée en vigueur à plus de deux ans de l’événement générateur, contrairement au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 17 du décret n° 87-602 en le plaçant en congé de maladie ordinaire sans avoir obtenu, à l’issue de douze mois de congés, l’avis préalable du conseil médical en formation restreinte ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation, dans la mesure où les conditions sont remplies pour que l’accident soit reconnu imputable au service ;
- il constitue un détournement de pouvoir ; le service d’incendie et de secours (SIS) entend ainsi assoir sa décision de refus d’imputabilité au service de l’accident du 18 juillet 2022 alors même que toutes les expertises médicales vont dans le sens d’une imputabilité au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire en observations a été produit par le préfet de la Martinique, le
25 septembre 2024, par lequel il indique ne pas être compétent dans le présent litige.
II. Par une requête n° 2400797 enregistrée le 10 décembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique du 18 juillet 2024 relative au remboursement des traitements versés indûment suite à son passage à demi-traitement dans le cadre du placement en congé ordinaire ainsi que le titre de perception émis le même jour pour le remboursement d’un trop perçu de rémunération accompagnant cette décision ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
3°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre la somme de 500 euros à la charge du service d’incendie et de secours de la Martinique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du SIS de lui réclamer, en juillet 2024, le remboursement de traitements perçus entre août 2022 et février 2023 est entachée d’illégalité en raison de sa tardiveté excessive ;
- sa demande de remise gracieuse, formulée le 7 août 2024, aurait dû être soumise à l’assemblée délibérante du SIS de la Martinique, seule compétente pour statuer sur les remises de créances publiques ;
- la lettre du 18 juillet 2024 n’indique pas clairement les bases de la liquidation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dans la mesure où les conditions sont remplies pour que l’accident soit reconnu imputable au service ;
- elle constitue un détournement de pouvoir ; le SIS entend ainsi assoir sa décision de refus d’imputabilité au service de l’accident du 18 juillet 2022 alors même que toutes expertises médicales vont dans le sens d’une imputabilité au service ;
- la prescription biennale prévue à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 fait obstacle à la régularisation opérée par le SIS de la Martinique s’agissant des salaires perçus aux mois de mai, juin et juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le service d’incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre le titre exécutoire et la lettre du 18 juillet 2024, enregistrées le 10 décembre 2024, sont tardives ; le titre de perception a été notifié le
23 juillet 2024, ce qui faisait expirer le délai de recours contentieux le 24 septembre 2024. La lettre du 23 août 2024 ne peut être qualifiée de recours gracieux, faute de toute critique de la décision litigieuse et n’a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ;
- la lettre du 18 juillet 2024 accompagnant le titre exécutoire ne constitue pas une décision susceptible de recours, car elle ne modifie pas la situation juridique de M. A… mais se limite à l’informer d’une mesure de recouvrement ; en tant que simple courrier de notification, elle ne fait pas grief et est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; seul le titre de recettes annexé peut faire l’objet d’un recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire en observations a été produit par le préfet de la Martinique, le
29 septembre 2025, n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- les observations de M. A… ;
- et les observations de Me Mbouhou, représentant le service d’incendie et de secours de la Martinique.
Une note en délibéré, produite pour le service d’incendie et de secours de la Martinique, a été enregistrée le 17 octobre 2025 dans le dossier n° 2400797.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, relevant du cadre d’emplois de médecin des sapeurs-pompiers professionnels, et exerçant, depuis le 1er avril 2020, les fonctions de médecin-chef du service de santé et de secours médical du service d’incendie et de secours de la Martinique, a été placé en arrêt de travail, à compter du 24 février 2022, en raison d’un syndrome anxiodépressif. Le
25 février 2022, M. A… a fait parvenir au service d’incendie et de secours de la Martinique une déclaration d’accident de service, dont il ressort que la dégradation de son état de santé serait imputable à un choc psychologique consécutif à la signification, à son domicile, par un commissaire de justice, le 18 février 2022, alors qu’il était en congés annuels, d’un courrier de son employeur, refusant de faire droit à sa demande de disponibilité, présentée le 15 décembre 2021, et lui enjoignant de reprendre le travail à l’issue de ses congés. Par un arrêté du 28 juin 2023, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. A… expose avoir été victime le 18 février 2022, et l’a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire, à compter du
24 février 2022. Par un jugement n° 2300449 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté le recours présenté par M. A… le 25 juillet 2023 contre cet arrêté. Par un arrêté du 1er février 2024, notifié le 24 février 2024, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a formalisé les modalités de calcul des indemnités en maladie ordinaire. Enfin, le 18 juillet 2024, le SIS a émis un titre exécutoire d’un montant de 18 616,11 euros, correspondant à un trop-perçu de traitement. Par sa requête n° 2400519,
M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2024, ensemble le rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique de reconnaître l’imputabilité au service de son accident. Par sa requête n°2400797, M. A… demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le SIS l’informe qu’il émet un titre exécutoire à son encontre en vue de recouvrer la somme de
18 616,11 euros au titre d’un trop perçu et du titre de perception, ainsi que l’annulation du rejet de sa demande de remise gracieuse.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400517 et n° 2400797, présentées par M. A…, présentent des questions semblables et concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er février 2024 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
5. Il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au
point 3 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
6. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique du
4 juillet 2022, qu’après que le SIS a été destinataire, le 25 février 2022, de la déclaration d’accident de service de M. A…, ce dernier a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), à compter du 24 février 2022 et a été informé du caractère provisoire de cette décision, ainsi que de la circonstance que celle-ci pourrait être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret susvisé du 30 juillet 1987, au terme d’une instruction concluant à la
non-imputabilité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le publics et l’administration, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
8. L’arrêté n° 24-110 du 1er février 2024 a pour seul objet de régulariser la situation administrative et indemnitaire de M. A…, en assurant la continuité de sa carrière après le refus définitif d’imputabilité. Dès lors, en plaçant rétroactivement M. A… en congé de maladie ordinaire du 24 février 2022 au 23 mars 2023, le SIS n’a pas porté atteinte aux principes énoncés au point 7. Le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
10. En l’espèce, d’une part, la décision attaquée vise le code général des collectivités territoriales, le code général de la fonction publique, la loi n°2017-1837, le décret n° 87-602. Il rappelle que M. A… a fourni des avis d’arrêt de travail pour la période du 24 février 2022 au 23 mars 2023 et que le SIS, par l’arrêté n° 23-431 du 28 juin 2023 a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident de service survenu le 18 février 2022. Il précise que le congé de maladie ordinaire ne peut excéder 12 mois consécutifs conformément à la réglementation et que l’agent ne bénéficie du maintien de sa rémunération qu’à compter du deuxième jour du congé de maladie initial puis fixe les modalités de calcul du traitement de l’intéressé. Il s’ensuit que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5, cité précédemment, du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.
11. D’autre part, M. A… ne peut utilement contester les vices propres de la décision rejetant son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du décret n°87-602 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. ».
13. Si M. A… soutient que le SIS a méconnu l’article 17 du décret n° 87-602 en le plaçant en congé de maladie ordinaire sans avoir obtenu, à l’issue de douze mois de congés, l’avis préalable du conseil médical en formation restreinte, ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas au reclassement en congé de maladie ordinaire, mais uniquement à la reprise de service après douze mois de congés de maladie. Le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) » et aux termes de l’article L. 822-18 de ce code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
15. En l’espèce, M. A… soutient que la dégradation de son état de santé serait imputable à un choc psychologique consécutif à la signification, à son domicile, par un commissaire de justice, le 18 février 2022, alors qu’il était en congés annuels, d’un courrier du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique, refusant de faire droit à sa demande de disponibilité, présentée le 15 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, rédigée dans des termes ne dépassant pas l’exercice ordinaire du pouvoir hiérarchique, se borne à informer l’intéressé qu’il ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier d’une disponibilité pour suivre sa conjointe et qu’il doit reprendre ses fonctions à l’expiration de ses congés annuels. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a été traumatisé par les conditions de notification de cette décision, via une signification par un commissaire de justice, un tel mode de notification n’a rien d’illégal, quand bien même il serait inhabituel. Dans ces conditions, l’annonce par sa hiérarchie du refus de lui accorder une disponibilité relève du fonctionnement normal du service et ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent, susceptible d’être qualifié d’accident de service, alors même qu’elle se rattache au service et quels que soient les effets qu’elle a pu produire sur l’agent. Il s’ensuit que le choc psychologique et le syndrome anxiodépressif dont souffre M. A… ne présentent pas le caractère d’un accident de service. Le moyen tiré de ce que le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
16. En dernier lieu, l’arrêté n° 24-110 du 1er février 2024 se borne à formaliser la décision antérieure du 28 juin 2023, qui avait déjà refusé l’imputabilité et reclassé M. A… en congé de maladie ordinaire. Il n’a d’autre objet que de préciser le mode de calcul des indemnités et de clore la période provisoire de congés pour invalidité temporaire imputable au service, sans détourner le pouvoir administratif à des fins étrangères à la mission du SIS. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 24-110 du 1er février 2024. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
En ce qui concerne la lettre du 18 juillet 2024 :
18. La lettre du 18 juillet 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a informé M. A… de l’action récursoire qu’il entendait exercer à son endroit afin de récupérer la somme de 18 616,11 euros jointe au titre de perception émis le même jour, constitue un courrier de notification n’ayant pas le caractère de décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre du 18 juillet 2024 sont irrecevables.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 18 juillet 2024 :
19. Aux termes du 1° l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) » Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ». Une demande de remise gracieuse, compte tenu de sa nature, ne présente pas le caractère d’un recours gracieux ayant conservé au profit de l’intéressé le délai de recours contentieux.
20. M. A… a reçu notification, le 23 juillet 2024, du titre de perception émis le 18 juillet 2024 qui comportait l’indication des voies et délais de recours. Il a adressé, le
7 août 2024, au président du conseil d’administration du SIS de la Martinique une demande de remise gracieuse de la somme réclamée. Cette demande, compte tenu de sa nature, ne revêt pas le caractère d’un recours gracieux susceptible de préserver le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A…, enregistrée le 10 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Martinique, soit après l’expiration du délai de deux mois courant à compter du 23 juillet 2024, est tardive. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du titre de perception émis le 18 juillet 2024 sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du SIS de la Martinique a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. A… :
21. Le service d’incendie et de secours de la Martinique, établissement public territorial est soumis aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités. D’une part, le président du conseil d’administration du SIS agit en qualité d’ordonnateur, en application des dispositions de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales. Conformément à l’article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer ; ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’administration du service départemental d’incendie et de secours. ». L’octroi d’une remise gracieuse de créance, qui réduit ou éteint une recette certaine, constitue un acte de disposition budgétaire relevant du pouvoir de l’assemblée délibérante.
22. Il résulte des pièces du dossier que le courrier du 7 août 2024 visait explicitement une remise gracieuse de la dette en raison de la situation personnelle de l’intéressé et en sollicitait l’effacement total. Une telle demande, qui tend à réduire la créance de la collectivité, ne se confond ni avec une simple demande d’échelonnement, relevant de la compétence du comptable, ni avec un recours gracieux contestant la régularité du titre. Dans ces conditions, la décision du
12 septembre 2024, par laquelle le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a statué sur la demande de remise gracieuse de M. A… en la rejetant, est entachée d’incompétence de son auteur.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du SIS de la Martinique a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
25. Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le service d’incendie et de secours de la Martinique procède au réexamen de la demande présentée par M. A… tendant à la remise gracieuse de la somme réclamée par le titre de perception émis le 18 juillet 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
26. Il n’y a pas lieu, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais liés au litige, de faire droit aux conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
27. Dans l’instance n° 2400797, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au service d’incendie et de secours de la Martinique, la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
28. Dans l’instance n°2400519, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… les sommes demandées par le service d’incendie et de secours de la Martinique sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique a rejeté la demande de remise gracieuse de
M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au service d’incendie et de secours de la Martinique de réexaminer la demande de remise gracieuse présentée par M. A… le 7 août 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2400797 est rejeté.
Article 4 : La requête n°2400519 est rejetée.
Article 5 : Les conclusions du service d’incendie et de secours de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au service d’incendie et de secours de la Martinique et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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