Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 mars 2026, n° 2601209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 11 janvier 2023 et, par voie de conséquence, l’invalidation de l’épreuve pratique obtenue le 1er avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de la décision contestée est incompétent ; la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été informé de son droit d’être assisté par un avocat ; les éléments factuels sur lesquels est fondée la décision litigieuse sont insusceptibles de démontrer l’existence d’une fraude ni d’une intention frauduleuse de sa part ;
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’invalidation de son permis de conduire compromet la conclusion d’un contrat à durée indéterminée et qu’il ne pourra plus exercer les fonctions de peintre qu’il exerçait jusqu’à présent.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2507897 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 3 mars à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Le Mouellic substituant Me Siret, représentant M. A…, qui confirme ses écritures.
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été informé par un courrier de la société France Code qu’il avait réussi l’examen du code de la route qu’il avait passé au centre de Bordeaux centre- ville le 11 janvier 2023. Il a ensuite obtenu le permis de conduire le 1er avril 2025. Par un courrier du 1er juillet 2025, le préfet de la Gironde l’a informé qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique du permis de conduire et l’a convoqué à un entretien le 19 août 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 laquelle le préfet de la Gironde a décidé l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 11 janvier 2023 et, par voie de conséquence, l’invalidation de l’épreuve pratique le 1er avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 septembre 2025 laquelle le préfet de la Gironde a décidé l’invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 11 janvier 2023 et, par voie de conséquence, l’invalidation de l’épreuve pratique le 1er avril 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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