Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 mai 2026, n° 2508782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2026 et 27 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Créon a accordé à l’Office public de l’habitat de Gironde un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un bâtiment de 10 logements sociaux et la réhabilitation d’un bâtiment de 4 logements existants sur un terrain situé 1 rue de la Gare et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la recevabilité de sa requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 18 février 2026, la commune de Créon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 22 mai 2026, l’Office public de l’habitat de Gironde, représenté par Me Bernadou, conclut au rejet de la requête, en raison d’une part de sa tardiveté, d’autre part, de son absence de bien-fondé et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux contre une décision d’urbanisme est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l’a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois à compter de l’affichage régulier d’une déclaration préalable ne peut être prorogé par l’exercice d’un recours gracieux qu’à la condition que ce recours gracieux, introduit dans le délai de deux mois, ait donné lieu à la notification prévue par l’article R. 600-1 précité. A défaut d’une telle notification, le recours contentieux qui lui fait suite, s’il n’a pas lui-même été introduit dans le délai de deux mois précités, est frappé de tardiveté. Etant ainsi entaché d’une irrecevabilité manifeste, il peut être rejeté par ordonnance.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat, que le permis de construire du 12 septembre 2025 délivré par le maire de la commune de la Créon à l’Office public de l’habitat de Gironde a été affiché à compter du 9 octobre 2025 de manière continue pendant deux mois sur le terrain d’assiette du projet au moyen d’un panneau visible depuis la voie publique comportant la mention de l’article R. 600-1 exigée. M. A… a produit à l’appui de sa requête le recours gracieux qu’il a adressé le 13 octobre 2025 à la commune de Créon. Toutefois, malgré une demande de régularisation de sa requête qui lui a été faite par un courrier du greffe en date du 5 janvier 2026, le requérant n’a pas fourni la preuve qu’il a notifié ce recours gracieux à l’Office public de l’habitat de Gironde, bénéficiaire du permis, dans les délais prévus par l’article R. 600-1 précité. Dans un courrier du 27 mai 2026, M. A… reconnaît au demeurant ne pas avoir accompli cette formalité. Il en résulte qu’à défaut de réalisation de notification au pétitionnaire de son recours gracieux, le recours gracieux exercé par M. A… n’a pas prorogé le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter de l’affichage du permis de construire le 9 octobre 2025. Ainsi, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. A… a introduit sa demande d’annulation du permis de construire susvisé. Par suite, la requête de M. A…, qui est tardive, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par l’Office public de l’habitat de Gironde au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office public de l’habitat de Gironde présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Créon et à l’Office public de l’habitat de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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