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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 janv. 2025, n° 2500015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Finistère d’examiner son droit au séjour et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— les deux arrêtés sont entachés d’incompétence ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’insuffisance de motivation ;
— un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
— les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est père d’une fille française et justifie contribuer à son entretien et son éducation à hauteur de ses moyens ; il lui a été octroyé des droits sur sa fille par une décision récente du juge des affaires familiales de Vienne ; il n’a plus aucune réelle attache en Tunisie ;
— l’interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et contrevient à l’évidence à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— rien ne justifiait de l’assigner à résidence et les termes de l’assignation à résidence sont trop strictes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de M. F, représentant le préfet du Finistère qui maintient l’intégralité des écritures en les développant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, né en mai 1997, déclare sans l’établir être entré en France en 2018 où il n’a pas cherché à régulariser sa situation. Il a fait l’objet d’une obligation à quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, édictée par le préfet de l’Isère le 22 juin 2021. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police nationale de Quimper le 28 décembre 2024 pour les faits de violences sur concubine en état d’ivresse. Par un arrêté du 28 décembre 2024, le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
3. Par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à Mme C D, directrice de cabinet du préfet et signataire des arrêtés attaqués, pour signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 décembre 2024 portant obligation à quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée d’un an comporte la mention des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il contient et correspondent aux déclarations de l’intéressé durant son audition par les services de police. Il est fait mention qu’il est père d’un enfant français et qu’il a bénéficié d’une décision récente du juge des affaires familiales de Vienne, mais qu’il ne justifie pas subvenir à son entretien et à son éducation. Par suite, l’arrêté qui n’a pas à reprendre l’ensemble des considérations de fait qui caractérise la situation de l’intéressé, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. En l’espèce, lors de son audition, le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n’a pas exécuté l’obligation à quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui avait été édictée à son encontre par le préfet de l’Isère le 22 juin 2021. Pour, ces seuls motifs le préfet du Finistère qui s’est notamment fondé sur l’article L. 612-5°et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé peut donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant allègue sans l’établir être rentré sur le territoire en 2018 et s’y est maintenu irrégulièrement malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Isère le 22 juin 2021. S’il soutient être père d’un enfant français, il ne justifie pas subvenir à son entretien et à son éducation. S’il se prévaut d’une décision du 16 décembre 2024 du juge des affaires familiales de Vienne qui lui a accordé l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur cet enfant, il ressort toutefois du dispositif de ce jugement que le requérant ne dispose que d’un droit de visite d’une fois par mois, pour une durée minimale d’une heure qui pourra être susceptible d’extension jusqu’à la demi-journée sans possibilité de sortie au-delà de l’espace de rencontre et que la mère a été déboutée de sa demande de contribution du requérant à l’entretien et à l’éducation de leur enfant B. Dans ces conditions, M. A, qui ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, n’établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Algérie. Par suite, et alors que le requérant n’a pas exécuté l’obligation à quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui avait été édictée à son encontre par le préfet de l’Isère le 22 juin 2021, le préfet du Finistère n’a pas, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, porté une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ( ) ».
10. En l’espèce, le requérant qui ne s’est pas vu accorder un délai de départ volontaire, entre dans les prévisions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui disposent que le préfet assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. En l’espèce, le préfet a pris en compte les critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il ne justifie pas de sa date d’entrée en France, que l’intensité et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établies et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Comme il a été dit précédemment, il ne démontre pas la réalité de liens affectifs anciens en France et ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation dirigé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 28 décembre 2024 portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’assignation à résidence.
12. En second lieu, aux termes de l’article du L. 731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. M. A est assigné à résidence dans l’attente de la remise par l’intéressé de son passeport en cours de validité ou de la délivrance d’un laisser passer consulaire et de l’obtention d’un vol à destination du pays de renvoi. Dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet demeure une perspective raisonnable, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence dont il a fait l’objet ne serait pas justifié. Par ailleurs, s’il a l’obligation de se présenter tous les jours entre dix heures et douze heures aux services de police de Quimper et a l’interdiction de sortir du département, il n’apporte pas la preuve d’une contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation pour lesquelles il lui est en outre loisible de demander une dérogation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence et ses modalités de contrôle seraient injustifiées et trop strictes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Finistère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Descombes La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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