Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2202589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Delentaigne-Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté les dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2020 portant affectation au sein de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) d’Ile-de-France au sein de l’unité éducative en milieu ouvert Nord Mamoudzou à Mayotte, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, dès lors qu’il vise des dispositions législatives abrogées à la date de son adoption ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le retrait de sa mutation intervient quatorze mois après son arrêté d’affectation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa santé, sa vie personnelle et professionnelle.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas présenté de mémoire, en dépit de la mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 17 avril 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 août 2024.
Un mémoire en défense présenté par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 22 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse de classe normale depuis le 1er septembre 2019, a été affectée, par arrêté du 29 décembre 2020, à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) d’Ile-de-France au sein de l’unité éducative en milieu ouvert Nord Mamoudzou à Mayotte à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 10 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté les dispositions de l’arrêté précité. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 mars 2022, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté les dispositions de l’arrêté du 29 décembre 2020, qui emporte un changement d’affectation géographique et qui présente le caractère d’une décision créatrice de droits, constitue une décision faisant grief, qui doit être motivée au regard des dispositions précitées des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui ne mentionne pas les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, est entaché d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 242-3 du même code : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
5. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 décembre 2020, Mme A… a été affectée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) d’Ile-de-France au sein de l’unité éducative en milieu ouvert Nord Mamoudzou à Mayotte à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, et alors même que Mme A… n’a pas pris ses fonctions compte tenu de son placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service, le garde de sceaux, ministre de la justice, ne pouvait légalement retirer cet arrêté devenu définitif, créateur de droits pour Mme A…, plus de quatre mois suivant la signature de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 242-1 et L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 mars 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A… le 16 mai 2022, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 16 mai 2022 par Mme A…, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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