Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 févr. 2026, n° 2600488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représentée par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une carte de résident ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Enfin, selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui aurait refusé la délivrance d’une carte de résident. Toutefois, il n’a, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée en ce sens sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, versé au dossier aucune pièce de nature à établir qu’il aurait sollicité la délivrance d’une telle carte. Dans ces conditions, il ne justifie pas de l’existence de la décision attaquée. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 18 février 2026.
Le vice-président,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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