Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2403892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Ameyo Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la SAS Ameyo Formation doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer des agréments pour exploiter un centre de formation en vue de la formation des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Elle soutient que :
- le motif tiré de l’incomplétude du dossier ne peut lui être opposé dès lors qu’elle a produit tous les documents nécessaires et qu’il ne lui a pas été demandé de compléter son dossier ;
- le motif tiré de l’insuffisance des effectifs est infondé, dès lors que l’arrêté ministériel n’impose pas un nombre minimal de formateurs et de stagiaires pour l’obtention de l’agrément, que son dirigeant est capable d’assurer seul les formations, et qu’en cas de besoin il pourra recruter d’autres formateurs ;
- elle remplit toutes les conditions pour obtenir l’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- l’arrêté du 11 août 2017 relatif à l’agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Ameyo Formation, dirigée par M. A… B…, a demandé le 25 avril 2024 la délivrance de deux agréments pour exploiter un centre de formation en vue de la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et un centre de formation en vue de la formation initiale et continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par une décision du 13 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ces agréments. Par sa requête, la SAS Ameyo Formation demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 3120-9 du code des transports : « L’exploitation d’un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d’un agrément par le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s’il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police. Cet agrément est valable cinq ans. / L’exploitation d’un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d’un agrément par le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s’il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police. Cet agrément est valable cinq ans. (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 11 août 2017 relatif à l’agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur : « L’agrément prévu à l’article R. 3120-9 du code des transports est délivré aux centres de formation pour dispenser : – soit la formation préparatoire à l’examen prévu à l’article R. 3120-7 du code des transports, la formation à la mobilité prévue à l’article 2 de l’arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi ainsi que la formation continue des conducteurs de taxi ; / – soit la formation préparatoire à l’examen prévu à l’article R. 3120-7 du code des transports ainsi que la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur. / Les centres de formation peuvent obtenir concurremment les deux agréments prévus au présent article et dispenser les formations des conducteurs de taxi et les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le présent arrêté pour l’obtention de chacun des deux agréments. (…) ».
Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 11 août 2017 : « Les centres de formation agréés doivent répondre notamment aux critères de qualité suivants : 1° L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 2° L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ; 3° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ; 4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 5° Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ; 6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. (…) ».
Pour refuser de délivrer à la société requérante les agréments qu’elle demandait, le préfet de la Gironde a notamment retenu qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires dès lors que ses moyens n’étaient pas en adéquation avec l’offre de formation. Il est constant que la société Ameyo, qui a demandé un double agrément pour former à la fois les conducteurs de taxis et les conducteurs de VTC, en formation initiale et continue, ne dispose que d’un seul formateur, son dirigeant, M. B…, qui a également en charge la gestion administrative de la société. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des programmes de formation édités par la société requérante pour la constitution de son dossier d’agrément, que les formations pour l’accès à la profession de conducteur de taxi ou de VTC représentent un nombre conséquent d’heures, soit 126 heures pour l’admissibilité et 7 à 14h pour l’admission. Si la société fait valoir qu’elle engagera d’autres formateurs pour compléter ses effectifs en cas de demande importante, elle ne le démontre pas. Par suite, le préfet de la Gironde a pu estimer que ses moyens étaient insuffisants au regard de l’ampleur des activités envisagées, de sorte que la société Ameyo ne remplissait pas les critères prévus au 2° et 3° de l’article 7 de l’arrêté du 11 aout 2017 précité et les conditions requises, pour obtenir les agréments demandés. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit par suite être écarté.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce motif. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Ameyo Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ameyo Formation et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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