Entrée en vigueur le 25 février 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 10
Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.
Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession et à être en capacité d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses. Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie peuvent adresser à cette fin des instructions aux personnes participant à l'évaluation des candidats.
Nul ne peut s'inscrire à ces examens si :
1° Il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;
2° Il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes ;
3° Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d'ancienneté prévue au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code n'est pas remplie.
L'accès à la profession de conducteur de taxi est subordonné à la réussite à un examen qui comporte, en application de l'article R. 3120-7 du code des transports, des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission consistant en une mise en situation pratique de réalisation d'une course de taxi. Un arrêté du 6 avril 2017 fixe les programmes des épreuves et les modalités d'évaluation des candidats. L'annexe III de cet arrêté définit la grille de notation, lors de l'épreuve pratique d'admission notée sur 20 points, des candidats taxi.
Lire la suite…Le droit : – article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; […] selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, […] pour […] les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) » […] – article R. 3120-7 du même code prévoit que : « Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, […] est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, […]
[…] en 1995, de sa carte professionnelle témoignant de ce qu'il satisfaisait à une condition d'aptitude professionnelle telle que prévue à l'article R. 3120-6 du code des transports ; […] la préfète a donc commis une erreur de droit en appliquant les articles R. 3120-6 et 3120-7 du code régissant la délivrance d'une carte professionnelle à une demande de renouvellement ; […] selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, […] justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) « . Aux termes de l'article R. 3120-7 du même code : » Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, […] 7. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code des transports dans sa rédaction applicable : « Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, […] (…) » ; qu'aux termes de son article L. 3123-2-1 : « L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de son article R. 3121-6 : « (..), […] R. 3120-7 et R. 3120-8 ainsi que les conditions d'aptitude professionnelle propres au véhicule conduit et définies par le présent titre. […]
R. 3120-7, al. 2 du code des transports). […] Le principe même de cette participation ne saurait caractériser une violation du droit de l'Union. […] R. 3122-13 du code des transports et arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Vous pourrez donc écarter le moyen tiré de la violation de l'article 49 du Traité. […]
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