Article R3120-7 du Code des transports
Article R3120-6Article R3120-8
Entrée en vigueur le 25 février 2021

NOTA

Conformément aux dispositions du II de l'article 14 du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, pendant un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016, l'interdiction, prévue au 1° de l'article R. 3120-6 et au 3° de l'article R. 3120-7 du code des transports dans leur rédaction résultant respectivement des 2° et 3° de l'article 2 dudit décret, de disposer d'un permis de conduire encore soumis à une période probatoire n'est pas applicable aux conducteurs mentionnés au III de l'article 5 de cette même loi s'ils sont titulaires depuis au moins un an du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

Les entreprises mentionnées au II du même article 5 souhaitant bénéficier des dérogations prévues au IV du même article joignent au dossier d'inscription prévu à l'article R. 3122-1 du code des transports une preuve de l'inscription au registre mentionnée à l'article L. 3113-1 du même code.

Commentaires8

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451995
Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

R. 3120-7, al. 2 du code des transports). […] Le principe même de cette participation ne saurait caractériser une violation du droit de l'Union. […] R. 3122-13 du code des transports et arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] Vous pourrez donc écarter le moyen tiré de la violation de l'article 49 du Traité. […]

 Lire la suite…

2Transports - Grille D'Évaluation D'Accès À La Profession De Conducteur De Taxi
M. Patrice Perrot · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

L'accès à la profession de conducteur de taxi est subordonné à la réussite à un examen qui comporte, en application de l'article R. 3120-7 du code des transports, des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission consistant en une mise en situation pratique de réalisation d'une course de taxi. Un arrêté du 6 avril 2017 fixe les programmes des épreuves et les modalités d'évaluation des candidats. L'annexe III de cet arrêté définit la grille de notation, lors de l'épreuve pratique d'admission notée sur 20 points, des candidats taxi.

 Lire la suite…

3Carte professionnelle périmée : quelle procédure pour obtenir une nouvelle carte ?
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

Le droit : – article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : / 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé (…) ; […] selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, […] pour […] les conducteurs relevant de l'article R. 3120-8-1, justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) » […] – article R. 3120-7 du même code prévoit que : « Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27

1Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 20 octobre 2022, n° 1902317Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 3120-6 du code des transports : " Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, […] est titulaire d'un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; 2° Satisfait à une condition d'aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l'article R. 3120-8-1 ; 3° Satisfait à une condition d'honorabilité professionnelle conformément à l'article R. 3120-8 ou, […]

 Lire la suite…

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 juin 2023, 22BX00237, Inédit au recueil LebonRejet

[…] en 1995, de sa carte professionnelle témoignant de ce qu'il satisfaisait à une condition d'aptitude professionnelle telle que prévue à l'article R. 3120-6 du code des transports ; […] la préfète a donc commis une erreur de droit en appliquant les articles R. 3120-6 et 3120-7 du code régissant la délivrance d'une carte professionnelle à une demande de renouvellement ; […] selon le cas, soit à l'article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, […] justifie de garanties d'honorabilité équivalentes. (…) « . Aux termes de l'article R. 3120-7 du même code : » Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, […] 7. […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2016, n° 1503031Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code des transports dans sa rédaction applicable : « Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, […] (…) » ; qu'aux termes de son article L. 3123-2-1 : « L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ; qu'aux termes de son article R. 3121-6 : « (..), […] R. 3120-7 et R. 3120-8 ainsi que les conditions d'aptitude professionnelle propres au véhicule conduit et définies par le présent titre. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).