Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mai 2026, n° 2603664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
M. A… soutient que la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ce qu’il vit depuis trois ans dans l’Hérault à Béziers où il dispose d’un domicile stable.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Dordogne qui a produit différentes pièces enregistrées le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 22 mai 1996, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 6 février 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Il demande l’annulation de la décision d’assignation à résidence prise par la préfète de la Dordogne le 27 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
M. A… fait valoir qu’il vit dans l’Hérault et que par voie de conséquence, son assignation à résidence dans le département de la Dordogne procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d’audition du 27 avril 2026 que M. A… a indiqué vivre à Beaumontois en Périgord dans le département de la Dordogne, et le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il vivrait dans l’Hérault. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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