Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2509013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A représentée par Me Mouyecket, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) lui ont refusé un visa de long séjour en tant qu’ascendant de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, aux fins de délivrance du visa demandé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa fille doit accoucher de son 3ème enfant le 4 août 2025 et compte sur sa présence à cet heureux évènement pour l’assister, la famille ne pouvant pas attendre l’examen de leur recours administratif préalable obligatoire ;
— les moyens qu’elle soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à pointe Noire un visa de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant français que lesdites autorités ont refusé le 24 avril 2025. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur le recours dont elle justifie l’avoir saisie le 19 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, Mme A soutient que cette situation à des conséquences sur sa vie privée et famille en ce que sa fille doit accoucher le 4 août 2025 et compte sur sa présence pour l’assister lors de la naissance de ce troisième enfant. Toutefois le souhait pour une personne de venir assister à la naissance de petits-enfants en France n’est pas un droit qui par nature constitue une situation d’urgence. De plus, la requérante ne démontre pas la réalité comme l’intensité des liens qu’elle entretient avec sa fille qui n’établit pas elle-même qu’elle serait dans l’impossibilité de rendre visite à sa mère dans son pays d’origine accompagnée de son troisième enfant. Ainsi les circonstances alléguées ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts comme celle de sa fille résidant en France, laquelle ne soutient pas être empêchée de se faire assister dans la garde de ses enfants par les structures mises en place à cette fin en France. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509013
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