Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 31 janv. 2025, n° 2401395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A James, représentée par la SELARL EBC avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a restreint son agrément d’assistante maternelle à l’accueil de deux enfants ainsi que l’attestation d’agrément du 27 mars 2024 en tant qu’elle restreint l’accueil à deux enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui délivrer un agrément d’assistante maternelle autorisant l’accueil de quatre enfants ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme James soutient que les décisions attaquées :
— sont signées par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de :
o l’absence d’information préalable sur les manquements qui lui sont reprochés ;
o la méconnaissance de son droit à consulter son dossier ;
o la méconnaissance des termes de la saisine de la commission consultative paritaire départementale ;
— sont illégales dès lors qu’elles abrogent une décision créatrice de droit ;
— sont entachées d’erreur de droit ;
— sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— sont entachées d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’attestation d’agrément d’assistante maternelle du 27 mars 2024 n’est pas une décision contestable devant le juge administratif ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monange, représentant Mme James, et de Mme B, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Mme James a été agréée en qualité d’assistante maternelle le 17 août 2011 pour l’accueil simultanément de deux enfants, puis le 27 juin 2012 pour trois enfants, le 10 juin 2016 pour quatre enfants dont un ayant acquis la marche, et renouvelée le 12 mars 2021. Après avis de la commission consultative paritaire départementale du 11 mars 2024 favorable à une restriction de l’agrément à deux enfants, le président du département de la Seine-Maritime a décidé le 18 mars 2024 de restreindre son agrément d’assistante maternelle à l’accueil de deux enfants et lui a délivré le 27 mars 2024 une attestation d’agrément limitée en ce sens. Mme James a formé un recours gracieux le 16 mai 2024, resté sans réponse. Sa demande de suspension a été rejetée par le juge des référés du tribunal par ordonnance du 7 mai 2024. Mme James demande dans la présente instance l’annulation des décisions du 18 mars 2024 et du 27 mars 2024, en tant que celles-ci restreignent l’accueil à deux enfants.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Mme James demande l’annulation de l’attestation d’agrément éditée le 27 mars 2024 en tant qu’elle restreint l’accueil à deux enfants. Toutefois, cet acte, pris en la forme de l’attestation d’agrément prévue par l’article D. 421-15 du code de l’action sociale et des familles, ne constitue pas en soi une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir en tant qu’il confirme seulement l’existence de la décision de retrait de l’agrément du 18 mars 2024 qui, d’ailleurs, fait l’objet d’un tel recours en annulation dans la présente instance. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre l’attestation d’agrément du 27 mars 2024 sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant la légalité externe :
3. En premier lieu, par arrêté n°2024-005 du 4 janvier 2024, régulièrement publié sur le site internet de la collectivité le 8 janvier 2024, le président du département de la Seine-Maritime a donné délégation à M. E, directeur de l’enfance et de la famille, et à Mme C D, responsable de l’unité de puériculture, à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les actes et documents relatifs aux agréments des assistants maternels, dont relèvent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour procéder à la restriction de l’agrément de Mme James, le président du département de la Seine-Maritime a relevé que le département avait été destinataire de signalements portant sur des manquements à ses obligations professionnelles dans le cadre de la prise en charge des enfants confiés, concernant la délégation de garde, la non-tenue des fiches entrées et sorties et les rappels d’hygiène et de sécurité. En outre, la décision mentionne également les rectifications et les observations apportées par l’intéressée lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 11 mars 2024. La décision de restriction d’agrément fait également mention des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles dont elle fait application. Dès lors, si la décision n’indique pas l’ensemble des éléments portés à la connaissance du département, l’intéressée a été informée de la teneur de ces éléments, lui permettant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ». Aux termes de l’article L. 226-2-2 du code précité : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant ».
7. D’autre part, dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 février 2024, les services du département ont informé la requérante qu’ils avaient été alertés de manquements à ses obligations professionnelles dans le cadre de la prise en charge des enfants confiés, concernant la délégation de garde, la non tenue des fiches entrées et sorties et les rappels d’hygiène et de sécurité, à la suite desquels le département, n’étant plus en mesure de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants pris en charge à son domicile, envisageait le retrait de son agrément. Il était précisé à l’intéressée qu’elle avait la possibilité de consulter son dossier, ce qu’elle a fait le 6 mars 2024 sur le site de l’unité territoriale de l’action sociale (UTAS). Si la requérante fait valoir que les signalements des parents employeurs, qui ont déclenché la procédure, ne lui ont pas été communiqués, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la note de situation établie le 29 novembre 2023 par les services de l’UTAS Havre Pointe de Caux, retraçant les différents signalements des parents, les rappels effectués et les visites à domicile réalisés par les agents du service, que les éléments rapportés dans ces signalements ont été portées à la connaissance de la requérante. En outre, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 11 mars 2024, à laquelle Mme James a participé, que cette dernière a pu faire valoir ses observations sur ces griefs. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la restriction de l’agrément litigieux serait fondée sur des éléments ne figurant pas parmi ceux qui ont été communiqués à la requérante. Dans ces conditions, la requérante, laquelle a été informée des comportements qui lui étaient reprochés, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la possibilité de préparer utilement sa défense.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ». Aux termes de l’article R. 421-23 de ce même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ». Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
10. En l’espèce, si le département de la Seine-Maritime a saisi la commission consultative paritaire départementale en vue du retrait de l’agrément de Mme James, la commission a rendu, au vu des motifs qui lui étaient soumis, un avis favorable tendant à la restriction de l’accueil à deux enfants, mesure également prévue par l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et moins restrictive que le retrait d’agrément envisagé par le département. L’intéressée, en faveur de la mesure de restriction, a pu s’expliquer devant la commission consultative paritaire départementale sur les faits en cause, tels qu’ils lui étaient reprochés, et a pu les contester avant que la commission n’apprécie son comportement. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, la commission consultative paritaire départementale a ainsi eu connaissance des motifs de la décision envisagée et sur lesquels s’est fondé le président du département de la Seine-Maritime pour restreindre son agrément à l’accueil de deux enfants par les décisions litigieuses.
Concernant la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément () ».
12. L’exigence d’un agrément comporte nécessairement, pour l’autorité qui le délivre, le pouvoir de le retirer lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi. Par suite, la décision par laquelle le président du département octroie un agrément en qualité d’assistant maternel est par nature précaire et révocable et n’a pas le caractère d’un acte créateur de droit. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait légalement procéder au retrait d’une décision créatrice de droit doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l’assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. ». Le troisième alinéa de l’article L. 421-6 du même code dispose : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
15. Pour prononcer la restriction d’agrément de Mme James, le président du conseil départemental s’est fondé sur la circonstance que ses services avaient été alertés de manquements à ses obligations professionnelles dans le cadre de la prise en charge des enfants confiés, concernant la délégation de garde, la non tenue des fiches entrées et sorties et les rappels d’hygiène et de sécurité, lesquels l’ont conduit à restreindre son agrément afin de mieux garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note d’information du 29 novembre 2023 établie par une infirmière de l’UTAS Havre Pointe de Caux que les services du département ont été alertés en janvier 2022 et en avril 2023 par des courriers de parents dénonçant des visites familiales en dehors du domicile sur son temps de travail, une mise en danger des enfants laissés seuls dans la voiture, un non-respect des temps de sommeil des enfants dû à des sorties fréquentes, une absence de réponse aux besoins alimentaires d’un enfant, un dépassement des modalités d’accueil, la présence de membres de la famille, amis et autres assistantes maternelles sur les temps de garde à domicile, une prise en charge des enfants par des stagiaires et par l’époux de l’intéressée en sa présence et en son absence, des irrégularités dans les contrats et des rendez-vous médicaux sur son temps de travail. Lors de visites inopinées au domicile de Mme James réalisées les 6 janvier 2022 et le 14 avril 2023, une infirmière de la PMI a relevé un accueil des enfants en journée et la nuit, soit une période de travail de 24h, la non mise à jour de ses connaissances dans le domaine de l’alimentation, une hygiène des lits insuffisante, une non utilisation de linge de lit individuel et une prise en charge des enfants par des tiers, incluant des membres de sa famille et une autre assistante maternelle.
17. Mme James a été reçue en entretien à l’UTAS du Havre au mois de janvier 2022 par une infirmière de la PMI et le 8 novembre 2022 par la responsable de l’unité puériculture et une infirmière pour évoquer les visites antérieures et les éléments dénoncés précédemment. La requérante conteste l’appréciation portée par l’autorité chargée de contrôler son agrément sur son comportement personnel et professionnel. Toutefois, ni ces allégations, ni les attestations des parents d’enfants qu’elle garde, alors mêmes qu’elles révèlent des appréciations positives, ne sont suffisantes pour contredire les éléments étayés et circonstanciés exposés dans les rapports détaillés des professionnels de protection maternelle et infantile, concordants avec les signalements reçus et ce, malgré les différents rappels à l’ordre effectués. En outre, le président du département de la Seine-Maritime a tenu compte, pour ne pas décider du retrait de son agrément que, lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 11 mars 2024, l’intéressée a indiqué avoir mis en conformité son logement, ne plus déléguer la garde des enfants accueillis, que son fils emmenait sa fille à ses activités sportives pour éviter de perturber le sommeil et l’alimentation des enfants accueillis, qu’elle déclare avoir accompli des formations complémentaires pour mettre à jour ses connaissances et qu’elle a constitué un classeur avec des informations sur l’alimentation des enfants. Par suite, le président du département de la Seine-Maritime n’a pas entaché la décision de restriction de l’agrément de Mme James du 18 mars 2024 d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de fait.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme James n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a restreint son agrément d’assistante maternelle à l’accueil de deux enfants ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme James est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A James et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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