Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2507622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A… E…, représenté par Me Kamara, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office s’il se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans un délai de trente jours, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en le convoquant en préfecture pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer dans un délai d’un mois afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. E… soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- a été prise en méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi la décision de la décision de la Cour nationale du droit d’asile se prononçant sur sa demande d’asile ait été lue en audience publique ;
- méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
- est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- a été prise en méconnaissance des article L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a précédé son adoption ;
- est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 19 juin 1991, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2022. Sa demande d’asile, présentée le 19 avril 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 janvier 2025. M. E… demande l’annulation de l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté contesté a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise. Mme B… bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ».
D’une part, le requérant, qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1991, lesquelles ne s’appliquent qu’aux étrangers s’étant vu reconnaître le statut de réfugié.
D’autre part, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’Asile, M. E… n’établit pas, en se bornant à produire des preuves de l’existence de ses publications intitulées « Métaphysique et société » et « Le phénomène kuluna en RDC », qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
Il résulte des termes même de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile s’est prononcée sur la demande d’asile de M. E… que celle-ci a été lue en audience publique le 16 janvier 2025. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise avant que ne prenne fin son droit à se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement, et dès lors qu’il se borne à faire valoir qu’il dispose de connaissances solides en philosophie, alors que son entrée sur le territoire français est récente et qu’il ne conteste disposer d’attaches dans son pays d’origine, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des motifs précédemment énoncés que M. E… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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