Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2411958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par
Me Leboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, portant la mention « vie familiale et privée » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 16 septembre 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 10 août 1983, déclare être entré sur le territoire français le 2 février 2012. Le 21 avril 2022, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par des décisions du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par
M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas, au vu des documents fournis à l’appui de sa demande, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Toutefois, le requérant, qui soutient être entré sur le territoire français le 2 février 2012, produit à l’appui de sa requête des pièces suffisamment probantes et variées pour établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis l’année 2014. Il produit notamment des relevés bancaires depuis janvier 2014 et sur lesquels apparaissent dès 2016 des dépôts de chèques et des virements correspondant à une activité salariée, un contrat de fourniture d’électricité du 24 novembre 2014 et les factures d’électricité correspondantes à compter de cette date et jusqu’en 2024, des avis d’imposition pour les années 2014 à 2024, excepté l’année 2015 ainsi que des bulletins de salaire à compter du 15 juillet 2016. M. A établit ainsi sa résidence habituelle en France pour la période décennale par des pièces nombreuses, concordantes et probantes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Faute de l’avoir fait, et alors que cette consultation constitue une garantie pour l’intéressé, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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